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11/05/1990 | FRANCE | N°71324

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mai 1990, 71324


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 30 avril 1985 du tribunal administratif de Marseille en tant que, par son article 1er, ledit jugement a annulé sa décision en date du 24 août 1984 confirmant la décision de l'inspecteur du travail en date du 12 avril 1984 autorisant le licenciement de Mme X... et de M. Y..., salariés de la société Amway-France, anciens délégués du personnel,
2°/

de rejeter la demande dirigée contre cette décision et présentée de...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 30 avril 1985 du tribunal administratif de Marseille en tant que, par son article 1er, ledit jugement a annulé sa décision en date du 24 août 1984 confirmant la décision de l'inspecteur du travail en date du 12 avril 1984 autorisant le licenciement de Mme X... et de M. Y..., salariés de la société Amway-France, anciens délégués du personnel,
2°/ de rejeter la demande dirigée contre cette décision et présentée devant le tribunal administratif par Mme X... et M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X... et M. Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur recours hiérarchique des deux salariés intéressés, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a, par sa décision en date du 24 août 1984, confirmé la décision du 12 avril 1984 de l'inspecteur du travail de la 11ème section des Bouches-du-Rhône autorisant la société Amway-France à licencier Mme X... et M. Y..., anciens délégués du personnel ; que si le ministre a cru devoir mentionner dans sa décision que ces deux salariés ne bénéficiaient plus, à la date de ladite décision, de la protection afférente à leur qualité d'anciens délégués du personnel, il n'en a pas moins exercé, ainsi qu'il le devait, son contrôle hiérarchique sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en relevant que Mme X... et M. Y... avaient commis des fautes de nature à justifier leur licenciement et que cette mesure ne revêtait pas un caractère discriminatoire ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision ministérielle du 24 août 1984, le tribunal administratif de Marseille, qui a fait une interprétation inexacte de la portée de la mention précitée, s'est fondé sur ce que le ministre avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la protection dont ces deux salariés bénéficiaient à la date de la décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par Mme X... et M. Y... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il rssort des pièces du dossier que la lettre adressée le 22 mars 1984 par la société Amway-France à l'inspecteur du travail constituait, non une nouvelle demande d'autorisation de licenciement de Mme X... et de M. Y..., mais un recours gracieux dirigé contre une première décision de l'inspecteur du travail en date du 12 mars 1984 rejetant la demande d'autorisation de licenciement de ces deux salariés que la société avait présentée le 12 février 1984 ; que l'employeur n'était tenu ni de procéder à une nouvelle convocation pour entretien préalable ni à une nouvelle consultation du comité d'entreprise avant de présenter ledit recours gracieux ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme X... et M. Y... de ce que l'autorisation de licenciement accordée le 12 avril 1984 par l'inspecteur du travail, à la suite de ce recours gracieux, serait intervenue selon une procédure irrégulière ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... et M. Y... ont directement participé à une activité commerciale au profit d'une entreprise concurrente de celle dont ils étaient les salariés ; que ce comportement était de nature à nuire aux intérêts de leur employeur et a constitué une faute suffisamment grave pour justifier leur licenciement ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que la demande d'autorisation de licenciement était en rapport avec les fonctions représentatives qu'avaient exercées Mme X... et M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a, par sa décision du 24 août 1984, légalement confirmé l'autorisation de licenciement accordée le 12 avril 1984 par l'inspecteur du travail ; qu'il suit de là que ledit ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 avril 1985 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... et de M. Y... présentées devant le tribunal administratif de Marseille et dirigées contre la décision du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DELA FORMATION PROFESSIONNELLE en date du 24 août 1984 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àM. Y..., à la société Amway-France et au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 71324
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 71324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71324.19900511
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