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11/05/1990 | FRANCE | N°75939

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mai 1990, 75939


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 19 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. et Mme X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 11 juin 1982 en tant qu'elle statue sur la réclamation de M. et Mme Joseph X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance mod...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 19 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. et Mme X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 11 juin 1982 en tant qu'elle statue sur la réclamation de M. et Mme Joseph X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 67-809 du 22 septembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune d'Aschbach :
Considérant que la commune d'Aschbach a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 11 juin 1982 en tant qu'elle statue sur la réclamation de M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967, complétée par l'article 4-IV de la loi du 11 juillet 1975, "dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, ... les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 19 septembre 1980, le conseil municipal de la commune de Stundwiller a demandé que "les terrains nécessaires à l'exécution d'équipements communaux soient attribués dans le cadre des opérations de remembrement à exécuter sur le ban communal à la commune de Stundwiller et de ses annexes Aschbach et Oberroedern aux emplacements délimités suivant les plans joints" ; qu'en l'absence de toute indication sur la nature des équipements communaux que la commune entendait ultérieurement réaliser, cette délibération ne pouvait légalement justifier, sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 22 septembre 1967, la décision par laquelle la commission départementale a attribué à la commune des parcelles d'apport de M. X... ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annul la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 11 juin 1982 en tant qu'elle statue sur la réclamation de M. et Mme X... ;
Article 1er : L'intervention de la commune d'Aschbach est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt, à M. Joseph X... et au maire de la commune d'Aschbach.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 75939
Date de la décision : 11/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-02-01-05 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX -Demande du conseil municipal - Contenu.

03-04-02-01-05 Aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967, complétée par l'article 4-IV de la loi du 11 juillet 1975, "dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, ... les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition". Par délibération du 19 septembre 1980, le conseil municipal de la commune de Stundwiller a demandé que "les terrains nécessaires à l'exécution d'équipements communaux soient attribués dans le cadre des opérations de remembrement à exécuter sur le ban communal à la commune de Stundwiller et de ses annexes Aschbach et Oberroedern aux emplacements délimités suivant les plans joints". En l'absence de toute indication sur la nature des équipements communaux que la commune entend ultérieurement réaliser, cette délibération ne pouvait légalement justifier, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1967, la décision par laquelle la commission départementale a attribué à la commune des parcelles d'apport de M. C.


Références :

Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 4
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 art. 1 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 75939
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75939.19900511
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