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11/05/1990 | FRANCE | N°78507

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mai 1990, 78507


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BIJOUTERIE BRES, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé l

e licenciement pour motif économique de Mme Y... ;
2° rejette la deman...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BIJOUTERIE BRES, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme Y... ;
2° rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE BIJOUTERIE BRES et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Paulette Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, il appartient à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencement pour cause économique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, du fait de la stagnation du chiffre d'affaires réalisé par la SOCIETE BIJOUTERIE BRES au cours de l'exercice 1984-1985 et de la progression tant de ses charges de personnel que de ses frais financiers, les résultats nets d'exploitation de cette entreprise sont devenus déficitaires en mai 1985, et que cette situation ne s'est pas améliorée au cours des mois suivants ; que, par suite, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les difficultés économiques invoquées par la société requérante, à l'appui de sa demande du 14 juin 1985 tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique deux salariées, dont Mme Y..., étaient réelles ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision implicite du directeur départemental autorisant la SOCIETE BIJOUTERIE BRES à licencier Mme Y... pour cause économique ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme X... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.122-14-5 du code du travail, les dispositions de l'article L.122-14 du même code relatives à l'entretien préalable au licenciement ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique ; que la demande susmentionnée de la SOCIETE BIJOUTERIE BRES en date du 14 juin 1985 tendait à obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique deux salariées ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme Y... de ce que la demande d'autorisation de licenciement la concernant n'a pas été précédée de l'entretien préalable prévu par l'article L.122-14 du code du travail ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BIJOUTERIE BRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite du directeur départemental et de l'emploi des Bouches-du-Rhône l'autorisant à licencier Mme Y... pour motif économique ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BIJOUTERIE BRES, à Mme Y... et au ministre du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 78507
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2, L122-14-5, L122-14


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 78507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78507.19900511
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