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11/05/1990 | FRANCE | N°78686

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mai 1990, 78686


Vu le recours et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai 1986 et 12 septembre 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 5 février 1986 par le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme X..., en tant qu'il a annulé la décision en date du 10 mars 1982 par laquelle le directeur des services comptables régionaux des P.T.T. lui a no

tifié que son arrêt de travail consécutif à l'accident de tr...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai 1986 et 12 septembre 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 5 février 1986 par le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme X..., en tant qu'il a annulé la décision en date du 10 mars 1982 par laquelle le directeur des services comptables régionaux des P.T.T. lui a notifié que son arrêt de travail consécutif à l'accident de trajet dont elle a été victime le 18 mars 1981 relevait à partir du 19 septembre 1981 du régime des congés ordinaires de maladie ;
2°) rejette la demande tendant à l'annulation de ladite décision présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., agent d'administration principal des P. et T. à Marseille, a été victime d'un accident de la route le 18 mars 1981 alors qu'après son travail elle regagnait son domicile avec sa voiture automobile, et qu'il n'est pas contesté que ledit accident doit être regardé comme survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions pour l'application des dispositions alors en vigueur de l'article 36-2° de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, aux termes desquelles "... si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a été constaté immédiatement après l'accident que la victime présentait alors, à l'exclusion de toute autre lésion radiologiquement décelable, une entorse vertébrale au niveau du rachis cervical et une entorse de la cheville droite, dont il est constant qu'à elles seules, leurs conséquences sur l'état de Mme X... n'auraient plus fait obstacle à partir du 19 septembre 1981 à ce que l'intéressée reprenne son service ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des conclusions du médecin expert désigné par les premiers juges que les douleurs dorsales et lombaires dont Mme X... a en outre commencé à souffrir peu après l'accident ne trouvent pas leur origine dans une lésion imputable à celui-ci et que, notamment, les douleurs dorsales qui ont persisté et justifié la prolongation du congé de maladie doivent être attribuées à une épiphysite antérieure de plusieurs années à l'accident ; qu'il n'est pas établi par l'expertise que ces douleurs aient été aggravées par ledit accident ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des documents médicaux produits que le syndrome névrotique dit "sinistrose" présenté par la victime ne peut être imputé à l'accident ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat chargé des postes et télécommunications est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 10 mars 1982 par laquelle le directeur des services comptables régionaux des P. et T. a notifié à Mme X... que son arrêt de travail consécutif à l'accident de trajet dont elle a été victime le 18 mars 1981 relevait à partir du 19 septembre 1981 du régime des congés de maladie ordinaires ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille à la charge de Mme X..., et non à celle de l'Etat comme l'a décidé, par l'article 3 du jugement attaqué, ledit tribunal ;
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 février 1986 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 1982, par laquelle le directeur des services comptables régionaux des P. et T. à Marseille a notifié à l'intéressée que son arrêt de travail consécutif à l'accident de trajet dont elle a été victime le 18 mars 1981 relevait à partir du 19 septembre 1981 du régime des congés de maladie ordinaires, sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mme X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à Mme X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 78686
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE


Références :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 78686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78686.19900511
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