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11/05/1990 | FRANCE | N°85909

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mai 1990, 85909


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 15 octobre 1985 par lequel le préfet, Commissaire de la République de l'Oise a refusé l'autorisation de créer une pharmacie par voie dérogatoire à M. X..., ensemble la décision implicite du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI rejetant le recours hiérarchi

que formé le 26 novembre 1985 à l'encontre dudit arrêté préfectora...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 15 octobre 1985 par lequel le préfet, Commissaire de la République de l'Oise a refusé l'autorisation de créer une pharmacie par voie dérogatoire à M. X..., ensemble la décision implicite du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI rejetant le recours hiérarchique formé le 26 novembre 1985 à l'encontre dudit arrêté préfectoral ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article, "si les besoins de la population l'exigent" ; que, par arrêté du 15 octobre 1985, le préfet, Commissaire de la République du département de l'Oise a refusé à M. X... l'autorisation d'ouvrir par dérogation une pharmacie dans les locaux d'un centre commercial dans la commune de Nogent-sur-Oise ; que, sur recours hiérarchique de M. X..., le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a implicitement confirmé le refus d'autorisation ;
Considérant que, dans l'appréciation des besoins de la population mentionnée à l'article L.571 précité du code de la santé publique, il y a lieu de tenir compte non seulement de la population résidente, mais, également, des populations de passage ainsi que de celles des communes avoisinantes pour lesquelles le lieu où est envisagée la création de l'officine constitue un centre d'attraction ; qu'il ressort des pièces du dossier que le local dans lequel M. X... envisage d'installer une officine de pharmacie est situé dans un centre commercial établi sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise et comprenant un hypermarché important, une trentaine de commerces indépendants, des restaurants, une station service et un parc de stationnement de 1 000 places ; que ledit centre commercial est fréquenté, non seulement par la population résidente de Nogent-sur-Oise, mais également, en raison de la multiplicité des services offerts, par les habitants des communes avoisinantes ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal adinistratif d'Amiens a jugé qu'en ne tenant pas compte de l'ensemble des populations appelées à fréquenter le centre commercial, le préfet, Commissaire de la République de l'Oise et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI avaient inexactement apprécié les besoins susceptibles d'être desservis par la pharmacie de M. X... ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision préfectorale et la décision ministérielle rejetant la demande d'autorisation présentée par M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 85909
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 85909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85909.19900511
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