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11/05/1990 | FRANCE | N°90213

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mai 1990, 90213


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 mars 1985 de l'inspecteur du travail de Périgueux et la décision confirmative du 13 juin 1985 du directeur régional du travail et de l'emploi d'Aquitaine exigeant la modification de l'article 1-6 du règlement intérieur établi par la société Guyomarc'h Périgord ;
2°) rejette la

demande présentée devant le tribunal administratif par la société Guy...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 mars 1985 de l'inspecteur du travail de Périgueux et la décision confirmative du 13 juin 1985 du directeur régional du travail et de l'emploi d'Aquitaine exigeant la modification de l'article 1-6 du règlement intérieur établi par la société Guyomarc'h Périgord ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Guyomarc'h Périgord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.122-34 du code du travail, le règlement intérieur "fixe exclusivement : ... les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ..." ; qu'en vertu de l'article L.122-37 : "L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35" ;
Considérant que l'article 1-6 du règlement intérieur établi par la société Guyomarc'h Périgord prévoit que : " ... tout salarié qui, pour un motif raisonnable, se retire d'une situation qu'il estime présenter un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, signale immédiatement après cette situation à la personne désignée par note de service et consigne par écrit toutes les informations sur le danger encouru sur le document mis à sa disposition annexé au présent règlement" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.231-8 du code du travail : "Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé", et qu'aux termes de l'article L.231-8-1 : "Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un roupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux" ; que, si ces dispositions impliquent que le salarié est tenu de signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, elles ne l'obligent pas à le faire par écrit ; qu'en tant qu'elle a pour effet d'obliger le salarié à faire connaître par écrit les motifs de son retrait, la disposition précitée du règlement intérieur établi par la société Guyomarc'h Périgord impose aux salariés de cette entreprise, dans l'exercice de leur droit de retrait, une sujétion qui n'est pas justifiée par les nécessités de la sécurité dans l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 mars 1985 de l'inspecteur du travail de Périgueux exigeant la modification de l'article 1-6 du règlement intérieur de la société Guyomarc'h Périgord, ainsi que la décision confirmative du directeur régional du travail et de l'emploi d'Aquitaine en date du 13 juin 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par la société Guyomarc'h Périgord est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à la société Guyomarc'h Périgord.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 90213
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L231-8, L231-8-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1990, n° 90213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90213.19900511
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