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11/05/1990 | FRANCE | N°90979

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mai 1990, 90979


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 septembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision du 7 juillet 1986 de l'inspecteur du travail de Boulogne-sur-Mer refusant à la Société Générale l'autor

isation de le licencier pour faute, et a autorisé son licenciement,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 septembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision du 7 juillet 1986 de l'inspecteur du travail de Boulogne-sur-Mer refusant à la Société Générale l'autorisation de le licencier pour faute, et a autorisé son licenciement,
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ministérielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la Société Générale,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 avril 1986, M. Patrick X..., adjoint du chef comptable de l'agence de Boulogne-sur-Mer de la Société Générale et délégué du personnel titulaire, a frauduleusement majoré une note de frais d'hôtellerie en établissant un faux dont il s'est prévalu pour obtenir le remboursement par son employeur des dépenses engagées lors d'un stage de formation ; que, compte tenu du poste de confiance que l'intéressé occupait au sein de l'agence et de la diffusion, le 14 avril 1986, d'une note de service, dont il avait connaissance, ayant précisément pour objet de faire cesser ce type d'agissements les faits reprochés sont, quelle qu'ait été l'importance des sommes en cause, constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement envisagé soit en rapport avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale de M. X... ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le licenciement de M. X... aurait été prononcé en violation des stipulations de la convention collective de travail relatives à la procédure disciplinaire préalable aux mesures de licenciements ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision administrative autorisant son licenciement ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que d'autre salariés ont été sanctionnés de façon moins sévère que M. X... pour des fautes comparables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant la Société Générale à le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Générale et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1990, n° 90979
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 11/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90979
Numéro NOR : CETATEXT000007760271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-11;90979 ?
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