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14/05/1990 | FRANCE | N°106046

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mai 1990, 106046


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1989, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... (44100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat prononce sursis à exécution et annule la décision du comité directeur de la fédération française d'aérostation en date du 19 janvier 1989 le suspendant de toute participation à la vie fédérale pendant un an,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et

la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1989, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... (44100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat prononce sursis à exécution et annule la décision du comité directeur de la fédération française d'aérostation en date du 19 janvier 1989 le suspendant de toute participation à la vie fédérale pendant un an,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la fédération française d'aérostation,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni la loi du 18 juillet 1984 ni aucune autre disposition législative n'ont conféré un caractère juridictionnel aux organes chargés par les fédérations sportives d'exercer le pouvoir disciplinaire qu'elles tiennent de l'article 16 de cette loi ; que dans ces conditions aucune règle ni aucun principe ne faisaient obstacle à ce que l'article 7 du règlement intérieur de la fédération française d'aérostation organisât contre les décisions de la commission de discipline du comité directeur un recours administratif devant le comité de directeur siégeant dans la même composition que ladite commission ;
Considérant que le comité directeur n'était pas tenu de se prononcer dans sa décision sur chacune des pièces dont M. X... avait mis en doute devant lui la validité ou la force probante ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au comportement de M. X... qui s'est délibérément soustrait aux directives imposées par les organisateurs de l'épreuve de championnat de France, le comité directeur de la fédération ait commis une erreur d'appréciation en le suspendant pendant un an de toute participation à la vie de la fédération ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 1989 par laquelle le comité directeur de la fédération française d'aérostation l'a suspendu de toute participation à la vie fédérale pendant un an ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la fédération française d'aérostation et au ministre d'Etat, ministrede l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 106046
Date de la décision : 14/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - ORGANISMES A CARACTERE JURIDICTIONNEL.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1990, n° 106046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106046.19900514
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