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14/05/1990 | FRANCE | N°109234

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mai 1990, 109234


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989 et le 24 août 1989, présentés pour M. Michel A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Montargis (Loiret),
2°) annule ces opérations électorales dans leur ensemble,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989 et le 24 août 1989, présentés pour M. Michel A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Montargis (Loiret),
2°) annule ces opérations électorales dans leur ensemble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. A... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. S...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la liste conduite par M. S... a fait distribuer un tract intitulé "A... lâché par ses anciens amis" ; que si ce tract comprenait des extraits d'un document diffusé avant le premier tour de scrutin par la liste dirigée par M. T..., les citations des déclarations de M. T... ne constituaient pas des éléments nouveaux de polémique électorale ; qu'il résulte de l'instruction que si ce même tract reproduisait un texte signé par Mme XB..., membre d'une association de lutte pour l'environnement, et critiquant l'attitude de M. F... tête de la liste MRG-écologiste qui avait rejoint la liste de M. A... en vue du second tour, plusieurs écologistes qui s'étaient présentés au premier tour sur la liste menée par M. F... développaient des critiques analogues dans une déclaration faite le même jour dans un quotidien régional ; qu'ainsi le tract incriminé n'apportait aucun élément nouveau au débat électoral et n'a pu avoir pour effet de fausser le résultat du scrutin ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que le tract intitulé "déclaration de Carl K..., secrétaire du Front National" ait été diffusé par les partisans de M. S... et non par ceux du Front National, il se bornait en tout état de cause à rappeler la position nationale qu'avaient adoptée les dirigeants de ce parti, sans fournir aucune indication trompeuse sur les consignes de vote données par M. Maurice G..., qui avait dirigé au premier tour la liste du Front National ; que ces consignes étaient d'ailleurs connues des électeurs, pour avoir été publiées dans les journaux locaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Montargis ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décisison sera notifiée à M. A..., à M. S..., à M. Michel O..., à M. Albert R..., à M. Jacques XX..., à M. François Y..., à Mme Michèle C..., à Mme Colette XC..., à M. Claude N..., à M. Gérard XA..., à Mme Mireille XY..., à Mme Monique M..., à M. Jean-Marc XD..., à Mme P... Rocque, à M. Gérard Q..., à M. Gérard J..., à M. Serge XZ..., à M. Roger XH..., à M. Claude E..., à M. Philippe XE..., à M. Guy XW..., à Mme Isabelle X..., M. Bernard I..., à MmeBrigitte Dubois, à M. Claude B..., à M. Edouard XG..., à M. Michel A..., à M. Raymon V..., à M. André H..., à Mme Pierrette Z..., à M. François D..., à M. Pierre L..., à M. Jean-Marc U..., à M. François XF... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109234
Date de la décision : 14/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1990, n° 109234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109234.19900514
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