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14/05/1990 | FRANCE | N°109959

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mai 1990, 109959


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1989, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège social est ... à Issy-les-Moulineaux. (92100), représentée par ses représentants légaux, la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 25 juillet 1989 rejetant sa requête tendant à la suspension de l'astreinte prononcée par un arrêté du maire de Paris en date du 15 juin 1989, pris sur le fondement de l'article 24 de la loi du 29

décembre 1979 ;
2°) d'ordonner la suspension de l'astreinte prononcé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1989, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège social est ... à Issy-les-Moulineaux. (92100), représentée par ses représentants légaux, la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 25 juillet 1989 rejetant sa requête tendant à la suspension de l'astreinte prononcée par un arrêté du maire de Paris en date du 15 juin 1989, pris sur le fondement de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 ;
2°) d'ordonner la suspension de l'astreinte prononcée par ladite décision ;
3°) de condamner la ville de Paris et l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et de Me Foussard, avocat du maire de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou les textes réglementaires pris pour son application des publicités, enseignes et préenseignes : "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... A l'expiration de ce délai ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 100 F par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année ... lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC devant le tribunal administratif de Paris à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 juin 1989 par lequel le maire de Paris l'amise en demeure sous astreinte de déposer une enseigne lumineuse placée par elle sur la façade de l'immeuble situé ..., ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que par suite, la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, à la ville de Paris au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109959
Date de la décision : 14/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1990, n° 109959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109959.19900514
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