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14/05/1990 | FRANCE | N°77842

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mai 1990, 77842


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société SICRA une indemnité de 768 293 F en paiement de travaux supplémentaires effectués au cours de la construction de

la maison de cure médicale de Limeil-Brévannes, et une indemnité de 18 12...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société SICRA une indemnité de 768 293 F en paiement de travaux supplémentaires effectués au cours de la construction de la maison de cure médicale de Limeil-Brévannes, et une indemnité de 18 125,20 F à titre d'intérêts moratoires ;
2°) rejette la demande présentée par la société SICRA devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS et de Me Choucroy, avocat de la société industrielle de Constructions Rapides,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché à forfait en date du 8 novembre 1979, l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS a confié à la société SICRA la construction d'une maison de cure médicale à Limeil-Brévannes ; que des sondages effectués avant le début des travaux ayant révélé l'hétérogénéité du sous-sol dans la partie du terrain devant servir d'assiette à l'un des bâtiments projetés, la société SOCOTEC, chargée du contrôle technique du chantier, a fait savoir à la société SICRA que le système de fondations superficielles par semelles isolées prévu au marché ne pouvait être retenu et qu'il convenait de mettre en place des fondations par semelles filantes avec rigidification ; que la société SICRA qui, se conformant à ces indications, a réalisé ces travaux de fondations supplémentaires est en droit, même en l'absence d'un ordre de service du maître de l'ouvrage, d'en obtenir le paiement dès lors qu'ils étaient indispensables pour l'exécution des ouvrages selon les règles de l'art ; que le montant de ces travaux s'est élevé à la somme non contestée de 768 293 F ; que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la société SICRA une indemnité de ce montant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise SICRA a notifié au maître d' euvre le décompte final des travaux le 6 août 1982 ; qu'en vert des articles 13-4 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, l'administration disposait, à compter de cette date, d'un délai de 45 jours pour établir le décompte général et définitif du marché, puis d'un délai de deux mois pour mandater à l'entreprise le solde du marché ;

Considérant, toutefois, que la réception provisoire des ouvrages ayant été prononcée avec de très nombreuses réserves l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS a pu surseoir à l'établissement du décompte général et définitif jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois après que ces réserves ont été levées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception provisoire ont été levées le 15 avril 1983 ; que le décompte général et définitif du marché aurait dû être notifié à l'entreprise avant le 15 juin 1983 et le mandatement du solde du marché intervenir au plus tard le 15 août 1983 ; que le mandatement n'a été effectué que le 17 septembre 1984, soit avec un retard de 397 jours ; que ce retard ouvre droit au paiement d'intérêts moratoires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS n'est pas fondée à soutenir que la société SICRA n'a droit au versement d'aucun intérêt moratoire, elle est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a calculé les intérêts moratoires dus à l'entreprise sur une période de 670 jours ; qu'il y a lieu, en conséquence, et compte tenu d'une somme de 511,38 F spontanément versée par l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS à l'entreprise à titre d'intérêts moratoires, de ramener l'indemnité fixée de ce chef par l'article 2 du jugement attaqué de 18 125,20 F à 8 700,42 F ;
Article 1er : L'indemnité que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS a été condamnée à payer à la société par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1986 est ramenée de 18 125,20 F à 8 700,42 F.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, à la société SICRA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 77842
Date de la décision : 14/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1990, n° 77842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77842.19900514
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