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14/05/1990 | FRANCE | N°80614;80840

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mai 1990, 80614 et 80840


Vu, 1° sous le n° 80 614, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1986 et 21 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société C.G.E.E. Alsthom, dont le siège social est ..., agissant par sa direction régionale, RN 113 à Les Y... Mirabeau (13170), représentée par ses directeurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 28

2 152,56 F, avec intérêts, au centre hospitalier d'Avignon en réparation d...

Vu, 1° sous le n° 80 614, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1986 et 21 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société C.G.E.E. Alsthom, dont le siège social est ..., agissant par sa direction régionale, RN 113 à Les Y... Mirabeau (13170), représentée par ses directeurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 282 152,56 F, avec intérêts, au centre hospitalier d'Avignon en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de la destruction d'un tableau de basse tension par un incendie provoqué par un court-circuit survenu le 6 mai 1985 et mis à sa charge les frais d'expertise ;
2° rejette la demande présentée par le centre hospitalier d'Avignon devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu, 2° sous le n° 80 840, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1986 et 21 novembre 1986, présentés pour la société C.G.E.E. Alsthom, et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée enregistrée sous le n° 80 614,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 21 janvier 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me X... et de Me Vuitton, avocat de la société anonyme Compagnie C.G.E.E. Alsthom et de la SCP le Prado, avocat du centre hospitalier d'Avignon,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 80 840 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté pour la société C.G.E.E. Alsthom au soutien de sa requête enregistrée sous le n° 80 614 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 80 614 ;
Considérant que si, en vertu de l'article 7 du marché et de l'article 3-7-3 du cahier des clauses techniques particulières le matériel livré était garanti un an à dater de la réception et si l'installateur s'engageait, pendant ce délai à remplacer à ses frais tous les éléments défectueux et si, aux termes de l'article 3-8 il était prévu pendant la même durée un contrat d'entretien gratuit dont les prestations "conduisent à une obligation de résultats devant être assurés périodiquement", ces stipulations n'avaient pour effet de mettre à la charge de l'entreprise pendant la période de garantie de parfait achèvement durant laquelle elle ne conservait pas la garde de l'installation, alors d'ailleurs que le contrat d'entretien n'a pas en définitive été signé, d'autres obligations que celles de réparer les conséquences des manquements à ses engagements contractuels ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que la destruction du "tableau basse-tension" par incendie dans le délai d'un an ouvert par la réception des travaux le 29 mai 1984 est dû à la chute d'un objet métallique et qu'il n'a été possible de déterminer ni la nature de celui-ci, ni la cause de celle-là ; que ce fait, étranger à l'entreprise, ne saurait engager sa responsabilité contractuelle ; qu'ainsi la société C.G.E.E. Alsthom est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à réparer ledit dommage au titre de la garantie de parfait achèvement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le centre hospitalier régional d'Avignon à l'appui de sa demande en première instance ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le sinistre soit imputable à un mauvais fonctionnement d'un élément d'équipement de nature à mettre en jeu la responsabilité de l'entreprise sur la base des principes dont s'inspire l'article 1792-3 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part que la société C.G.E.E. Alsthom est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser au centre hospitalier d'Avignon la somme de 282 152,56 F, d'autre part que le centre hospitalier d'Avignon n'est pas fondé, par la voie du recours incident, à demander la majoration de l'indemnité accordée par les premiers juges ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise doivent être mis à la charge du centre hospitalier d'Avignon ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 11 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée en première instance par le centre hospitalier d'Avignon et les conclusions de son recours incident sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du centrehospitalier d'Avignon.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société C.G.E.E. Alsthom, au centre hospitalier d'Avignon et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 80614;80840
Date de la décision : 14/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - Absence - Fait étranger à l'entrepreneur.

39-06-01-02-02 La destruction par incendie d'un tableau "basse terre", consécutive à la chute, pour une cause inconnue, d'un objet métallique dont la nature n'a pu être déterminée, est un fait étranger à l'entrepreneur qui ne saurait, par suite, engager sa responsabilité contractuelle dans le délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage prévue par le marché.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE BIENNALE - Fait de nature à entraîner la responsabilité de l'entrepreneur - Absence - Fait étranger à l'entrepreneur.

39-06-01-03 La destruction par incendie d'un tableau "basse terre", consécutive à la chute, pour une cause inconnue, d'un objet métallique dont la nature n'a pu être déterminée, est un fait étranger à l'entrepreneur qui ne saurait, par suite, engager sa responsabilité sur la base des principes dont s'inspire l'article 1792-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.


Références :

Code civil 1792-3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1990, n° 80614;80840
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : Mes Odent, Vuitton, SCP Le Prado, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80614.19900514
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