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14/05/1990 | FRANCE | N°83611

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mai 1990, 83611


Vu (1°) sous le n° 83 611, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège est ... à Pantin et le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AVIATION CIVILE, dont le siège est à Orly-Aérogare, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé

pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales et d...

Vu (1°) sous le n° 83 611, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège est ... à Pantin et le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AVIATION CIVILE, dont le siège est à Orly-Aérogare, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le recours tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1986 par laquelle le directeur du travail "transports" chargé de la circonscription régionale d'Ile-de-France a fixé à quatre le nombre des comités d'établissement de la société U.T.A. ;
- annule ladite décision,
Vu (2°) sous le n° 84 172, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1987 et 30 avril 1987, présentés pour le COMITE D'ENTREPRISE DE LA COMPAGNIE UTA, dont le siège est à l'Aéroport du Bourget, représenté par M. Blat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
- la décision implicite de rejet susvisée ;
- la décision susvisée du directeur susmentionné,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 23 décembre 1982 et l'ordonnance du 13 novembre 1988 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL et autres, de Me Brouchot, avocat du COMITE D'ENTREPRISE DE LA COMPAGNIE U.T.A et de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la Compagnie U.T.A. (Union de Transports Aériens),
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention du syndicat C.G.T. du personnel de l'U.T.A :
Considérant que ledit syndicat a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer à la requête n° 83 611 en tant qu'elle a été présentée par le COMITE D'ENTREPRISE DE l'U.T.A :
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail : "Dans chaque entreprise le nombre d'établisseents distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; que, par application de l'article L. 611-4 du même code "dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département" ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que le directeur du travail "transports" chargé de la circonscription régionale Ile de France avait compétence pour prendre la décision du 7 mai 1986 fixant à quatre le nombre des comités d'établissements distincts de la société U.T.A. et les énumérant ;
Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit ne sont soumises à l'exigence d'une motivation que si elles présentent le caractère de décisions individuelles ; que la décision administrative par laquelle les fonctionnaires mentionnés par les dispositions du code du travail fixent, en application de l'article L. 435-4 dudit code, le nombre d'établissements distincts de chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la décision attaquée reconnaît la qualité d'établissement distinct à l'établissement industriel, à l'établissement "opération et exploitation", à l'établissement "commercial et siège administratif" et à l'établissement "Centre frêt" ; que ces établissements, dont la stabilité n'est pas contestée, présentent une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ; que si, dans certains cas, des établissements regroupent des agents situés dans des localités différentes, cette circonstance, due à la diversité des activités de la société U.T.A., n'est pas de nature à ôter la qualité d'établissement distinct auxdites unités ; que, dès lors, lesdits établissements remplissent les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal des comités d'établissement puissent être assurés à leur niveau ;

Considérant qu'en attribuant deux sièges de titulaires aux trois des quatre établissements précités et un siège à l'établissement "Centre Frêt", la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 435-4 et D. 435-2 du code du travail ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par ladite décision, d'un "accord" intervenu en 1959 est inopérant, aucun accord n'étant intervenu au cours de la procédure qui a abouti à la décision attaquée ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'application de la décision attaquée aux personnels de la société U.T.A. se trouvant en Nouvelle-Calédonie :
Considérant que l'auteur de ladite décision n'avait pas compétence pour faire entrer lesdits personnels dans le champ d'application de sa décision, la législation relative aux comités d'entreprise n'étant pas applicable, à la date de la décision attaquée, à la Nouvelle- Calédonie en vertu des dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 1985 abrogeant celle du 23 décembre 1982 ;
Article 1er : L'intervention du syndicat C.G.T du personnel de l'U.T.A. est admise.
Article 2 : Les conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGUANT COMMERCIAL, du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et du SYNDICAT NATINAL DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AVIATION CIVILE, et de la requête du COMITE D'ENTREPRISE DE L'U.T.Asont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGUANT COMMERCIAL, au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, au SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AVIATION CIVILE, au COMITE D'ENTREPRISE DE L'U.T.A. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 83611
Date de la décision : 14/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT.


Références :

Code du travail L435-4 al. 4, L611-4, D435-2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982
Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1990, n° 83611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83611.19900514
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