Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1987 et 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Suzanne Y..., demeurant ..., M. François Y..., demeurant ..., Mlle Marie-Madeleine Y..., demeurant ..., Mme Elisabeth X..., demeurant 334 D Balmont-Ouest à Lyon (69009), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. Raoul Y... tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 1985 par laquelle le conseil municipal de Besançon a approuvé le plan d'occupation des sols de la ville secteurs ouest et nord 2ème tranche, en ce que ledit plan d'occupation des sols institue sur le terrain appartenant à ce dernier le tracé de principe d'un chemin piétonnier destiné à relier les habitations à loyer modéré et l'espace vert communal rue Phisalix,
2°- annule pour excès de pouvoir cette délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la ville de Besançon,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il résulte des dispositions des articles L.123-1 et R.123-18 du code de l'urbanisme que les documents graphiques du plan d'occupation des sols font apparaître le tracé et les caractéristiques des voies de circulation ... à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, ainsi que les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ces dispositions n'obligent pas les auteurs du plan à prendre, à ce stade, parti définitif sur le tracé d'une voie à créer, ni à réserver l'emplacement correspondant dès lors que l'état des études à la date où le plan est approuvé ne permet pas de déterminer complètement le tracé et que sa réalisation n'exige l'institution d'aucune servitude particulière ; que la simple mention desdits projets dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols ne constitue toutefois pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi les Consorts Y... et autres n'étaient pas recevables à attaquer la délibération du conseil municipal de Besançon qui a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune en tant que celui-ci institue sur le terrain de M. Y... le tracé de principe d'un chemin piétonnier ;
Article 1er : La requête des Consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Y..., à la ville de Besançon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.