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14/05/1990 | FRANCE | N°94917

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mai 1990, 94917


Vu le jugement en date du 21 janvier 1988, enregistré le 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 2-6ème modifié du décret du 30 septembre 1953 les demandes présentées à ce tribunal par l'association LILLE UNIVERSITE CLUB, dont le siège est ... ;
Vu les demandes de l'association LILLE UNIVERSITE CLUB enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 octobre 1987 et tendant à ce que le tribunal, d'une part, annule et d'autre part, ordonne qu

'il soit sursis à l'exécution d'une décision de la Fédération ...

Vu le jugement en date du 21 janvier 1988, enregistré le 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 2-6ème modifié du décret du 30 septembre 1953 les demandes présentées à ce tribunal par l'association LILLE UNIVERSITE CLUB, dont le siège est ... ;
Vu les demandes de l'association LILLE UNIVERSITE CLUB enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 octobre 1987 et tendant à ce que le tribunal, d'une part, annule et d'autre part, ordonne qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de la Fédération Française de Natation modifiant ses statuts en date du 21 juin 1987 ;

Vu le décret du 26 août 1975 ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret du 22 février 1974 ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux fédérations sportives habilitées, en vertu de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, à organiser les compétitions sportives officielles, de prendre les dispositions utiles pour assurer la promotion et le perfectionnement des joueurs qui ont fait leurs preuves dans les compétitions locales et régionales en facilitant leur accès aux compétitions nationales de niveau élevé ; que dans l'exercice de ce pouvoir, lesdites fédérations ne peuvent légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, qui résulte de l'article 1er de la loi précitée, et au principe de l'égalité, que dans la mesure où les atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis ;
Considérant que le nouvel alinéa attaqué de l'article 163 du règlement intérieur de la Fédération Française de Natation dispose : "pour les épreuves par équipes nationales et les championnats interclubs départementaux, régionaux et nationaux dans les quatre disciplines, un seul nageur ou une seule nageuse transférés pour la saison en cours seront autorisés par équipe masculine et féminine", étant par ailleurs précisé qu'aucun dossier de transfert ne pourra être autorisé du 1er novembre au 15 septembre de l'année considérée ; que s'il entre dans la compétence d'une fédération nationale d'organiser en les limitant raisonnablement les transferts de sportifs d'une association à une autre elle ne peut les réduire dans des conditions à ce point restrictives qu'elles constituent une atteinte au principe du libre accès aux activités sportives et au principe d'égalité ; que les mesures imposées par la décision attaquée excèdent par leur importance celles qui auraient pu être justifiées par la nécessité d'assurer le perfectionnement des joueurs ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le LILLE UNIVERSITE CLUB est fondé à demander l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la Fédération Française de Natation en date du 21 juin 1987 en ce qu'elle modifie les dispositions de l'article 163 du règlement intérieur relatives au nombre de joueurs pouvant être chaque année transférés d'une association à une autre ;
Article ler : La délibération de l'assemblée générale de la Fédération Française de Natation en date du 21 juin 1987 est annulée en tant qu'elle modifie l'article 163 de son règlement intérieur relatif aux transferts.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au LILLE UNIVERSITE CLUB, à la Fédération Française de Natation et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 94917
Date de la décision : 14/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Règlement d'une fédération sportive habilitée limitant à une personne le nombre des joueurs transférables au cours d'une saison - Illégalité.

01-04-03-03-03, 01-04-03-04-01, 63-05-01-04 Les dispositions du règlement intérieur d'une fédération sportive habilitée en vertu de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 limitant le nombre de transferts autorisés en cours de saison sportive porte une atteinte aux principes de libre accès aux activités sportives et d'égalité qui excède, par son importance, celles qui peuvent être justifiées par la nécessité d'assurer le perfectionnement des joueurs. Par suite, illégalité de ces dispositions.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTES DE LA PERSONNE - Principe de libre accès aux activités sportives - Violation.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS - Divers - Règlement d'une fédération sportive limitant à une personne le nombre des joueurs transférables au cours d'une saison - Violation du principe de libre accès aux activités sportives et du principe d'égalité.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 1, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1990, n° 94917
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94917.19900514
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