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16/05/1990 | FRANCE | N°106740

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mai 1990, 106740


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril 1989 et 13 juillet 1989, présentés par M. Shemsedin X..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 1988 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence au Pré-Saint-Gervais (93) et de l'arrêté en date du 24 décembre 1984 par lequel le

ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril 1989 et 13 juillet 1989, présentés par M. Shemsedin X..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 1988 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence au Pré-Saint-Gervais (93) et de l'arrêté en date du 24 décembre 1984 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 28 novembre 1974 et qui l'a assigné également à résidence dans le département de Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, que si, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion dont M. X... avait fait l'objet, la demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ne peut être rejetée que sur l'avis conforme de la commission prévue à l'article 24 de ladite ordonnance lorsqu'elle est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de cet arrêté, cette disposition implique que l'étranger concerné se soit effectivement soumis, pendant cinq années consécutives, à la mesure dont il était l'objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion frappant M. X..., du fait de sa qualité de réfugié, n'a pas été exécuté ; qu'il suit de là que sa demande d'abrogation de la mesure d'expulsion le frappant, pouvait être rejetée sans être soumise à la commission prévue à l'article 24 susmentionné ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'intéressé n'avait pu présenter sa défense devant ladite commission ne peut être que rejeté ;
Considérant en second lieu, que si en application de l'article 25-3° de l'ordonnance précitée ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, une telle disposition ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise ;

Considérant enfin, eu égard aux nombreuses condamnatins encourues par M. X..., lequel avait d'ailleurs commis de nouveaux délits pour lesquels il devait être condamné à trente mois d'emprisonnement durant la période même où il sollicitait l'abrogation de l'arrêté d'expulsion litigieux, que le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. X... était de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public et en refusant pour ce motif d'abroger ledit arrêté d'expulsion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - EXECUTION DES ARRETES D'EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 1990, n° 106740
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106740
Numéro NOR : CETATEXT000007777683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-16;106740 ?
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