Vu 1°/, sous le n° 108 420, la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roland Z..., demeurant Campagne la Rébassière à Allauch (Bouches-du-Rhône) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées à Allauch le 12 mars 1989 en vue du renouvellement du conseil municipal,
- rejette la protestation de M. X... et autres et valide les élections ;
Vu 2°/, sous le n° 108 435, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant Le Barachois, chemin de la Baume à Allauch (Bouches-du-Rhône) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales du 12 mars 1989 à Allauch,
- rejette la protestation de M. X... et autres et valide les opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z... et autres, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y... et autres, et de Me Ryziger, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 108 420 et 108 435 sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comité électoral de la liste de M. Z... à invité par lettre des personnes âgées de la commune à s'inscrire pour recevoir au cours de la semaine précédant le premier tour de scrutin un colis-repas à leur domicile ; que cette distribution constitue, eu égard au nombre élevé de personnes auxquelles cette invitation était adressée, environ 1 800, ainsi qu'au caractère inhabituel de la date à laquelle elle a été organisée, une manoeuvre qui à elle seule a été de nature, compte tenu du faible écart séparant le nombre des voix obtenues par la liste de M. Z... du chiffre de la majorité absolue, à altérer les résultats du premier tour de scrutin ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formulés par les requérants de première instance, M. Z... et M. Y... ne sont pas fondés à souteir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le premier tour des élections qui se sont déroulées à Allauch le 12 mars 1989 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.