Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1989 et 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Quartier Deville à Sainte-Luce (Martinique) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 en vue de la désignation du conseil municipal de Sainte-Luce ;
2° annule ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Louis X... et de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 16 du code électoral "Le dernier jour de février de chaque année la commission administrative ... arrête définitivement la liste électorale" ; qu'aux termes de l'article R. 17 du même code "La liste électorale reste jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la cour de cassation, et sauf aussi les radiations des électeurs décédés ainsi que celles opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 45" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que postérieurement à l'arrêt définitif de la liste électorale de la commune de Sainte-Luce (Martinique) le 28 février 1989 conformément aux prescriptions de l'article R. 16 précité du code électoral, 178 inscriptions nouvelles ont été effectuées sur cette liste, en l'absence de toute décision du juge d'instance ou d'arrêt de la cour de cassation, en violation, par conséquent, des dispositions précitées de l'article R. 17 du code électoral ; que dans les circonstances de l'espèce, cette grave irrégularité qui, contrairement à ce que soutient M. Y..., a été expressément relevée dans les mémoires de première instance, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard à la circonstance que la liste proclamée élue le 12 mars 1989, au 1er tour de scrutin, n'a dépassé la majorité que de 76 voix ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protetation tendant à l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées le 12 mars 1982 à Sainte-Luce ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 9 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les élections municipales qui se sont déroulées à Sainte-Luce (Martinique) le 12 mars 1989 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Maran et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.