Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X... de nationalité burundaise, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1988 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret 45-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. André X..., de nationalité burundaise, a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que, par décision en date du 9 juin 1982 le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié ; que cette décision de rejet a été confirmée par la commission de recours des réfugiés le 28 octobre 1985 ; que, dès lors, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité ;
Considérant que M. X... n'est pas recevable à soutenir devant le juge de l'excès de pouvoir que le statut de réfugié politique lui a été refusé à tort par la commission de recours des réfugiés ; que, par ailleurs, la circonstance que, père de deux enfants, il se trouverait sans ressources en raison de l'impossibilité dans laquelle il est de pouvoir légalement travailler en France, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que cette décision ne prononce pas l'expulsion de M. X... vers son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir à M. X... son retour au Burundi est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.