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16/05/1990 | FRANCE | N°111652

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 mai 1990, 111652


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... LOUIS-CALIXTE, demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 août 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Locquirec ;
2°) proclame MM. C..., Guy, et Z... LOUIS-CALIXTE élus en lieu et place de MM. Hervé Marrec et Dominique Fournis,
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... LOUIS-CALIXTE, demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 août 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Locquirec ;
2°) proclame MM. C..., Guy, et Z... LOUIS-CALIXTE élus en lieu et place de MM. Hervé Marrec et Dominique Fournis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. B... et de M. Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la diffusion, au cours de la campagne électorale précédant le scrutin qui s'est déroulé le 6 août 1989 dans la commune de Locquirec (Finistère) pour l'élection de deux conseillers municipaux, d'un journal édité par la liste "Union de la gauche et de soutien à Jean X...", dont le contenu n'excédait pas les limites de la polémique électorale, n'a pas constitué une man euvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que la distribution dans les jours précédant l'élection de deux tracts anonymes de teneur satirique, comportant des allusions malveillantes à l'endroit du maire de la commune et des deux candidats de la liste "Pour l'essor de Locquirec", n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, et pour regrettable qu'elle soit, à altérer la sincérité du scrutin, dès lors notamment qu'il n'est pas établi que lesdits tracts aient été diffusés à une date à laquelle les intéressés étaient dans l'impossibilité d'y répondre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.240 du code électoral : "L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites" ; qu'aux termes de l'article R.29 du code électoral : "Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm" ; que si la liste "Union de la gauche et de soutien à Jean X..." a adressé aux électeurs de la commune une circulaire du format ainsi défini mais rédigée sur deux fuillets, méconnaissant ainsi les prescriptions susmentionnées du code électoral, cette circonstance, eu égard notamment à la teneur de ce document, ne saurait être regardée comme constitutive d'une man euvre susceptible de fausser les résultats de l'élection ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales susvisées ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. B..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 111652
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI


Références :

Code électoral L240, R29


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 111652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:111652.19900516
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