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16/05/1990 | FRANCE | N°112215

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mai 1990, 112215


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS dont le siège social est au Palais de Justice de Paris, à Paris (75055 Paris RP), représenté par Me Corinne Lepage-Jessua, avocat à la cour, à ce dûment mandatée ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 3 novembre 1989 du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du l

ogement, relative aux changements d'affectation des locaux à usage d'hab...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS dont le siège social est au Palais de Justice de Paris, à Paris (75055 Paris RP), représenté par Me Corinne Lepage-Jessua, avocat à la cour, à ce dûment mandatée ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 3 novembre 1989 du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, relative aux changements d'affectation des locaux à usage d'habitation à Paris,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire du ministre délégué au logement, en date du 3 novembre 1989, dont l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS demande l'annulation a pour seul objet de donner à l'administration les instructions nécessaires pour mettre en application à Paris les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, à la suite de l'abrogation, par l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989, des dispositions de l'article 57 de la loi du 29 décembre 1986 qui excluait l'exercice des professions libérales du champ d'application dudit article L. 631-7 ; qu'elle n'édicte par elle-même aucune règle nouvelle directement opposable aux intéressés et ne présente pas, dès lors, le caractère réglementaire ; qu'il suit de là que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cours administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; que la circulaire attaquée, étant dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la requête susvisée de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS n'est dès lors pas recevable ; que le Conseil d'Etat est en conséquence, par application des dispositions susrappelées, compétent pour la rejeter ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ORDRE DES AVOCATSA LA COUR D'APPEL DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112215
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE.

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.


Références :

Circulaire du 03 novembre 1989 Logement décision attaquée confirmation
Code de la construction et de l'habitation L631-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 57
Loi 89-461 du 06 juillet 1989 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 112215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112215.19900516
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