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16/05/1990 | FRANCE | N°53504

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 mai 1990, 53504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1983 et 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant au Châteu de Jeurre à Morigny (91150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1983 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement le tribunal a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à ce que le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de la Juine soit condamné à lui verser l'intérêt de sommes qui auraient dû lu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1983 et 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant au Châteu de Jeurre à Morigny (91150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1983 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement le tribunal a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à ce que le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de la Juine soit condamné à lui verser l'intérêt de sommes qui auraient dû lui être remboursées en exécution d'un jugement de la même juridiction en date du 27 juillet 1977, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 F à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive dudit jugement, d'autre part, rejeté sa demande en décharge de la taxe de faucardement à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) lui accorde les intérêts et dommages et intérêts demandés ainsi que la décharge de la taxe contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat du syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de la Juine,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exécution du jugement du 27 juillet 1977 du tribunal administratif de Versailles :
Considérant, d'une part, que le désistement susvisé de la demande de M. X... tendant au versement d'une astreinte est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, que dans le dernier état de ses conclusions, M. X... demande à être indemnisé du préjudice subi par lui à raison de l'exécution tardive par le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de la Juine du jugement en date du 27 juillet 1977 du tribunal administratif de Versailles qui l'a déchargé des taxes de faucardement au titre des années 1965 à 1972 ; que, toutefois, ces conclusions présentées directement devant le juge administratif et qui ne sont pas directement relatives à l'exécution de travaux publics, n'ayant pas fait l'objet d'une demande préalable au syndicat intercommunal, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions en décharge de la taxe de faucardement mise à la charge du requérant au titre de l'année 1981 ;
Considérant que pour assurer le financement es travaux de faucardement nécessaires au libre écoulement des eaux du cours d'eau non domanial "la Juine", le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de la Juine a procédé à la répartition des dépenses correspondantes au prorata des mètres linéaires de berge des propriétés riveraines de ce cours d'eau et assujetti, en application d'un arrêté préfectoral en date du 19 octobre 1980, l'ensemble des propriétaires riverains de la Juine à une taxe de faucardement établie sur cette base ; que les travaux ainsi réalisés par le syndicat sont au nombre de ceux qui présentent, du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'intérêt général au sens de l'article 175 du code rural ; que c'est, par suite, à bon droit que M. X..., dont les propriétés sont riveraines de la Juine a été assujetti par le syndicat intercommunal à la taxe de faucardement ; que si le requérant prétend n'être pas redevable de cette taxe en soutenant à cet effet que la pollution des eaux de la Juine ôterait, en ce qui le concerne, tout intérêt à la réalisation par le syndicat des travaux de faucardement, ce moyen doit être écarté dès lors que la pollution des eaux de la Juine est, par elle-même, sans incidence sur l'intérêt tiré d'un bon écoulement des eaux de ce cours d'eau ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe de faucardement à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... relatives au versement par le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de la Juine d'une astreinte pour inexécution d'une décision de justice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de la Juine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 53504
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Code rural 175


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 53504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:53504.19900516
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