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16/05/1990 | FRANCE | N°54135

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mai 1990, 54135


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1983 et 10 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 23 juin 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait, en premier lieu, à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti, d'une part, dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 1971, 1972 et 1974, d'autre part, dan

s la catégorie des revenus innommés au titre de 1974, en second lieu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1983 et 10 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 23 juin 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait, en premier lieu, à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti, d'une part, dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 1971, 1972 et 1974, d'autre part, dans la catégorie des revenus innommés au titre de 1974, en second lieu, à la réduction de ses impositions primitives des annés 1971 à 1974,
2°) lui accorde la décharge et la réduction, en droits et pénalités, des impositions contestées,
3°) prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés au cours de la procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition primitive de l'année 1973 :
Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 1932 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'aux termes du 1 de l'article 1966 du même code : "Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ... ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions ... peuvent ... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté par M. Y... que les redressements de son revenu imposable de l'année 1973 ne lui ont été notifiés, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, que le 2 janvier 1978, soit postérieurement à l'expiration, le 31 décembre 1977, du délai de répétition prévu par les dispositions précitées, en sorte que cette notification n'a pu interrompre la prescription acquise à l'égard de l'année 1973 ; qu'il suit de là que la réclamation du 5 mars 1980, par laquelle M. Y... a demandé la réduction de son imposition primitive de 1973, qui était tardive au regard des dispositions générales du 1 de l'article 1932 du code, l'était également, ainsi que l'a à bon droit décidé le tribunal administratif, au regard du délai spécial prévu par le 5 de ce texte ;
Sur l'imposition primitie de l'année 1974 :
En ce qui concerne les charges déductibles du revenu global :

Considérant qu'en vertu du II 2°) de l'article 156 du code général des impôts, sont seules déductibles, pour la détermination du revenu imposable, les pensions alimentaires d'ascendant "répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin", et qu'aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mère de M. Y... bénéficiait d'une pension de retraite et disposait, lors de son décès survenu le 2 décembre 1974, d'un important patrimoine, comportant notamment des immeubles, et dont les seuls dépôts bancaires atteignaient 130 500 F ; que si le requérant soutient que ce patrimoine aurait été acquis grâce à des fonds qu'il aurait procurés à sa mère et qu'il aurait ainsi été grevé de dettes à son égard, il ne justifie pas son allégation par la pièce produite ; que, n'établissant pas que sa mère aurait été dans le besoin, il ne saurait prétendre à la déduction des sommes qu'il aurait versées à celle-ci ;
En ce qui concerne le quotient familial :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts, dans la rédaction de ce texte applicable à l'année 1974 : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1°) Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes, quel que soit leur âge ; 2°) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., épouse du requérant, vivait en permanence dans un pavillon que ce dernier avait acquis en 1963 à Carnac, Morbihan, afin de lui permettre de veiller, dans une résidence appropriée, sur sa fille d'un premier lit, Mme Eliane X..., qui était de santé précaire, ainsi que sur l'enfant de celle-ci, la jeune Virginie X..., née le 11 janvier 1959 ; que Mme Eliane X... se trouvant, après un essai infructueux de vie active à Carnac, incapable d'exercer une profession, ne percevait aucun revenu ; que la circonstance qu'elle a pu acquérir en 1975 un immeuble à l'aide de fonds recueillis par héritage par son beau-père ne démontre pas qu'elle était en mesure d'assurer matériellement l'entretien de sa fille pendant les années précédentes ; qu'ainsi M. Y... doit être regardé comme ayant "recueilli à son propre foyer" la jeune Virginie X..., alors âgée de moins de dix-huit ans, dans des conditions de nature à justifier que son quotient familial soit porté à 2,5 par application des dispositions combinées du texte précité et de l'article 194 du code général des impôts ;
Sur les impositions supplémentaires des années 1971, 1972 et 1974 :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts, relatif aux revenus fonciers : "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ;

Considérant que si M. Y... avait consenti à sa belle-fille Mme Eliane X..., le 11 décembre 1967, un bail commercial sur un local "à usage de boutique" situé dans sa maison de Carnac, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que ce bail, qui avait pour but de permettre à l'intéressée une tentative d'activité professionnelle, n'avait en réalité donné lieu à la perception d'aucun loyer et était devenu, en tous cas au plus tard le 31 décembre 1970, entièrement fictif ; qu'à cette date, ledit bail avait définitivement cessé de priver M. Y... de la jouissance de ce local avec les membres de sa famille ; que si, à la vérité, l'administration serait en droit d'opposer au contribuable la situation apparente qu'il avait lui-même organisée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle apparence ait duré pendant les années d'imposition, alors qu'il est justifié par un certificat de radiation du registre du commerce du 21 juillet 1975, antérieur à la notification de redressements, que l'activité commerciale visée par ce bail avait entièrement cessé à compter du 31 décembre 1970 et que le fonds de commerce avait "disparu" à cette date ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de l'année 1974 :
Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts, issu de l'article 67 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 et applicable dès lors que les bases d'imposition ont été notifiées le 9 juin 1978 : "Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressements, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des rehaussements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que l'administration n'est, en règle générale, pas en droit, lorsqu'elle a déjà notifié au contribuable les conséquences qu'elle entendait tirer de la vérification approfondie de sa situation fiscale et qu'ainsi cette vérification doit être réputée achevée, de procéder à des rehaussements non portés dans cette notification, et qu'il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas où l'insuffisance des rehaussements ainsi notifiés n'est apparue qu'ultérieurement et qu'elle est imputable au caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable au cours de la vérification ;

Considérant qu'en l'espèce l'administration a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Y... en ce qui concerne notamment l'année 1974 qui a commencé le 16 mai 1975 et qui doit être regardée comme s'étant achevée au plus tard le 17 décembre 1975, date de l'envoi d'une notification de redressements visant uniquement les revenus fonciers ; que l'administration ne pouvait donc procéder à de nouveaux rehaussements qu'à la condition d'établir que M. Y... lui aurait fourni des renseignements inexacts ou incomplets ; que si elle se prévaut de ce que ce dernier ne lui aurait pas révélé l'existence d'un compte bancaire de sa mère sur lequel il avait une procuration, l'administration, n'ayant demandé à M. Y..., pendant la vérification, aucune précision quant aux comptes bancaires dont il disposait, et n'ayant fait état, dans ses notifications versées au dossier, d'aucune demande concernant le compte bancaire en cause antérieurement au 15 mars 1977, n'établit pas que l'omission de la renseigner sur ladite procuration aurait relevé, dès avant l'achèvement de la vérification, d'une dissimulation de nature à priver le contribuable de la garantie édictée par le 5 de l'article 1649 quinquiès A du code précité ; que le requérant soutient dès lors à bon droit que la procédure d'imposition est intervenue en violation de ce texte et a été irrégulière ;
Sur les frais exposés :
Considérant que si M. Y... demande le remboursement des frais qu'il a exposés au cours de la procédure, cette demande qui n'est assortie d'aucune précision, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1974 et en réduction de son imposition primitive au titre de 1974 à raison de l'application d'un quotient familial de 2,5 ;
Article 1er : Il est accordé à M. Y... la réduction de son imposition primitive à l'impôt sur le revenu de l'année 1974 résultant de l'application d'un quotient familial de 2,5 et la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre des années 1971, 1972 et 1974.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 23 juin 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1932, 1966, 156, 196, 194, 15 par. II, 1649 quinquies A
Code civil 205, 208
Loi 75-1278 du 30 décembre 1975 art. 67 Finances pour 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 1990, n° 54135
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54135
Numéro NOR : CETATEXT000007623259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-16;54135 ?
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