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16/05/1990 | FRANCE | N°60272

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 mai 1990, 60272


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens soulevés par M. X... ; que, par suite, l'omission de visa du mémoire enregistré le 22 juillet 1983 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu" ; qu'il résulte du même article que les intéressés "sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la distance de 30 km séparant Auxerre, lieu du domicile de M. X..., de Saint-Florentin où il travaillait comme ingénieur chef de fabrication, ne présente pas un caractère anormal ; que, par suite, les frais de transport exposés par le contribuable pour la période comprise entre le 1er janvier 1977 et le 27 juin 1977, date où sa femme a repris l'activité professionnelle salariée qu'elle avait interrompue en 1969, étaient ihérents à sa fonction et devaient dès lors être admis en déduction de ses revenus imposables ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant même qu'eu égard à son emploi M. X... ait dû recourir à l'usage de vêtements spéciaux ou ait dû supporter une usure et une salissure anormales de ses vêtements exposés à l'amiante, il ne justifie pas en avoir supporté la charge ;
Considérant, enfin, que l'administration demande, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, que les dégrèvements correspondant à la déductibilité des cotisations syndicales acquittées par Mme X..., dont elle ne conteste plus le bien-fondé, soient compensées avec les compléments de droits résultant de la réintégration dans le salaire imposable de Mme X... des frais afférents à l'un des deux allers et retours quotidiens entre son domicile et son lieu de travail situé à 10 km d'Auxerre dont elle a prétendu opérer la déduction pendant les années 1977 à 1980 ; qu'en l'absence de justification de la nécessité, inhérente à l'emploi de Mme X..., de ce double aller et retour quotidien, la demande de compensation doit être regardée comme fondée ;
Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1977, il sera tenu compte dans les frais réels supportés par l'intéressé des trajets qu'il a effectués pour se rendre à son travail à compter du 1er janvier 1977.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 et celle qui résulte de la base d'imposition ainsi réduite.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60272
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L203


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 60272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60272.19900516
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