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16/05/1990 | FRANCE | N°65993

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 mai 1990, 65993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "PRODUCTIONS NORMAF", dont le siège social est à Rixheim (68170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1978 ainsi que de la contribution

exceptionnelle de 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "PRODUCTIONS NORMAF", dont le siège social est à Rixheim (68170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1978 ainsi que de la contribution exceptionnelle de 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE ANONYME PRODUCTIONS NORMAF,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la validité de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que sur la demande de la société requérante, le délégué de l'association "Le Patronat indépendant", M. Z... a été régulièrement convoqué à la séance de la commission départementale des impôts directs appelée à examiner le désaccord existant entre ladite société et l'administration et relatif à la valeur du brevet cédé à la société anonyme "PRODUCTIONS NORMAF" par son président-directeur général ; que la circonstance que les convocations envoyées à M. Z..., par lettres recommandées avec accusé de réception, aux adresses communiquées à l'administration par la société, aient été retournées au service n'est pas de nature à vicier l'avis émis le 15 octobre 1979 par la commission ;
Considérant, d'autre part, que M. X... a siégé à la séance du 15 octobre 1979 de la même commission comme commissaire désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Mulhouse, sans que sa présence ait été contestée par la société, qui soutient seulement qu'elle a cessé, depuis le 31 décembre 1975 de recourir aux services de la société financiaire d'Alsace et de la Lorraine dont M. X... était président-directeur général, et qu'il n'est pas possible d'admettre dans ces conditions que " M. X... ait été indépendant et capable d'impartialité" ; que, toutefois, une telle allégation ne saurait trouver une justification suffisante dans la seule circonstance ainsi invoquée, sans autre précision, par la société ; que le moyen doit, en conséquence, être écarté ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration n'a saisi la commission départemenale du différend qui l'opposait au contribuable à raison du montant, jugé par elle exagéré, de la cession du brevet litigieux qu'au titre des années 1973 et 1974 ; que, dès lors, la charge de la preuve de l'insuffisance des sommes admises par l'administration conformément à l'avis de la commission au titre de l'amortissement du brevet acquis le 28 décembre 1973 incombe, pour lesdites années, à la société requérante, que, par contre, concernant les années 1975 et 1976, il appartient à l'administration, qui n'a pas saisi la commission départementale, de rapporter la preuve du caractère exagéré du prix de 500 000 F accepté par les parties ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles la société anonyme "PRODUCTIONS NORMAF" a acquis de M. Y... le brevet litigieux ainsi qu'au rôle joué par celui-ci à la tête de la société, le prix stipulé pour la cession de ce brevet ne peut être regardé comme le résultat d'une véritable négociation et ne peut pas, dès lors, être tenu pour significatif ;
Considérant, en second lieu, que la valeur d'un brevet à la date de son acquisition dépend des perspectives de profit qu'il offre à cette date et ne peut donc pas être estimée par référence aux profits qu'il a, une fois acquis, procurés effectivement à l'entreprise cessionnaire ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société prétend avoir estimé en 1973 la valeur du brevet litigieux sur la base d'un taux de croissance de son chiffre d'affaires de 25 % au cours des cinq premières années, 20 % au cours des sept années suivantes et 13 % au cours des sept dernières années de validité du brevet, aucun élement du dossier n'est de nature à rendre vraisemblable la poursuite, sur une durée de 20 ans, des effets sur le chiffre d'affaires d'un brevet dont la société se borne à affirmer, contre toute évidence, le caractère de haute technicité ;

Considérant, enfin, que le brevet litigieux ne portait que sur certains équipements dont les chariots de suspension de cables fabriqués par la société étaient munis, et que le montant des ventes annuelles de ces chariots ne dépassait pas 20 000 F en 1973 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "PRODUCTIONS NORMAF" n'apporte pas la preuve, qui lui incombe pour les années 1973 et 1974, de l'insuffisance de la valeur de 140 000 F du brevet litigieux retenue par l'administration ; qu'en revanche, cette dernière apporte la preuve, qui lui incombe pour les années 1975 et 1976, du caractère suffisant de cette estimation ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1978 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "PRODUCTIONS NORMAF" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "PRODUCTIONS NORMAF" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65993
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 65993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65993.19900516
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