La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1990 | FRANCE | N°66920

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 mai 1990, 66920


Vu 1°) sous le n° 66 920, la requête, enregistrée le 16 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule les jugements en date du 22 janvier 1985 par lequels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, et d'autre part, les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 19

75 à 1978,
- lui accorde la décharge demandée ;
Vu 2°) sous le n° 7...

Vu 1°) sous le n° 66 920, la requête, enregistrée le 16 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule les jugements en date du 22 janvier 1985 par lequels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, et d'autre part, les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978,
- lui accorde la décharge demandée ;
Vu 2°) sous le n° 77 373, la requête, enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 et de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
- lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait une activité artisanale de mécanique générale en qualité de prestataire de service notamment pour le compte des établissements Fontadapt et que, dès 1976, le chiffre d'affaires qu'il a réalisé à ce titre a dépassé 150 000 F ; que, dès lors, si en vertu du 1 bis de l'article 302 ter du code général des impôts, le régime d'imposition forfaitaire demeurait applicable pour l'année 1976, première année de dépassement du plafond de 150 000 F fixé par le 1 dudit article, le contribuable n'entrait plus, en revanche, dans le champ d'application de ce régime à compter de l'année 1977 ; qu'il suit de là que l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre des années 1977 à 1980 fixés selon le régime du forfait sont dépourvus de base légale ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander la décharge, ainsi que l'annulation du jugement du tribunal administratifd' Amiens en date du 28 janvier 1986 qui a rejeté ses demandes relatives aux années 1979 et 1980 et la réformation des jugements du même tribunal en date du 22 janvier 1985 en tant qu'ils ont rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des années 1977 et 1978 ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les années 1975 et 1976 pour lesquelles de nouveaux forfaits ont été fixés par la décision de la commission départementale du 21 novembre 1980, il résulte de l'instruction que les chiffres d'affaires dont M. X... avait fait état dans les déclarations souscrites par lui sur le fondement de l'article 302 sexies du code général des impôts en vue de la fixation des forfaits primitifs de la période biennale 1975-1976 présentaient d'importantes discordances avec le chiffre d'affaires réalisé en fait par lui avec les établissements Fontadapt ; qu'ainsi, et alors même que les inexactitudes entachant les achats qu'il avait déclarés étaient relativement mineures, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve à sa charge de ce que la détermination des forfaits initiaux a été la conséquence d'une inexactitude dans les renseignements donnés par le contribuable sur son activité réelle ; qu'ainsi, elle était, sur le fondement du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts en droit de prononcer la caducité de ces forfaits ; qu'il suit de là que M. X..., qui se borne à contester la remise en cause de ces forfaits initiaux, n'est pas fondé à demander la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée résultant pour les années 1975 et 1976 des nouveaux forfaits fixés par la commission départementale ; qu'ainsi le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 66 920 et dirigée contre les jugements du tribunal administratif d' Amiens en date du 22 janvier 1985 doit être rejeté ;
Article 1er : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ainsi que de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1979 et 1980 à raison de son activité artisanale de mécanique générale.
Article 2 : Les jugements en date du 22 janvier 1985 du tribunal administratif d' Amiens sont réformés en ce qu'ils ont de contraire àla présente décision et le jugement de ce même tribunal en date du 28janvier 1986 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... enregistrée sous le n° 66 920 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66920
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 302 ter par. 10, 302 sexies


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 66920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66920.19900516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award