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16/05/1990 | FRANCE | N°68584

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mai 1990, 68584


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BRETAGNE", dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice du 1er mai au 31 décembre 1971 et

de l'exercice 1972,
2°) lui accorde la décharge des impositions contes...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BRETAGNE", dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice du 1er mai au 31 décembre 1971 et de l'exercice 1972,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BRETAGNE",
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 27 juin 1983, antérieure à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration, statuant sur la réclamation de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BRETAGNE", a accordé à ladite société le dégrèvement de son imposition de l'année 1971 ; qu'ainsi les conclusions de la demande de la société civile relatives à ladite année n'étaient pas recevables ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ces conclusions, d'évoquer et de rejeter les conclusions dont s'agit ;
En ce qui concerne l'année 1972 :
Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BRETAGNE" donne en location des bureaux à usage commercial dans un immeuble dont elle est propriétaire rue des Petites Ecuries à Paris ; que si les baux ne portent que sur des locaux nus, chaque preneur est tenu de conclure avec la société à responsabilité limitée "Poissonnière-Meubles-Services", composée pour partie des mêmes associés, un autre contrat aux termes duquel, en contrepartie de la location de mobilier et de diverses prestations de services, telles que mises à la disposition d'un hall d'accueil, d'une salle de conférences, d'un standard téléphonique et de matériels de télex, photocopie et dactylographie et du personnel servant ces installations, il s'engage pour toute la durée d'occupation des lieux à "supporter mensuellement, à titre de "charges diverses forfaitaires", une somme représentant 20 % du montant du loyer mensuel des locaux donnés à bail par la société civile immobilière ;
Considérant que l'administration doit être regardée eu égard à ces constatations, comme apportant la preuve de ce que la société civile requérante ne s'est déchargée sur cette autre société, à laquelle elle était liée par une étroite communauté d'intérêts, de l'exécution de telles prestations, qui, si elle les avait effectuées elle-même, auraient donné aux loyers perçus en leur entier un caractère commercial les faisant entrer dans le champ d'application du I 5°) de l'article 35, qu'à seule fin d'atténuer l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et d'éluder la double imposition à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu desdits loyers, qui étaient appréhendés directement par le gérant et principal associé des deux sociétés, M. X... ; qu'en faisant valoir que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BRETAGNE" s'est comportée pendant l'année 1972 comme assurant en fait la location de bureaux meublés, et comme s'étant ainsi livrée à une exploitation commerciale la rendant passible de l'impôt sur les sociétés, l'administration restitue aux opérations ci-dessus décrites leur véritable portée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'administration s'est abstenue de prendre l'avis du comité des abus de droit institué par l'article 1653 C du code général des impôts n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité, eu égard à la législation en vigueur à la date des impositions concernées ;

Considérant, d'autre part, que l'administration, justifiant, ainsi qu'il a été dit, de ce que la société civile était passible de l'impôt sur les sociétés, justifie également de ce que le bénéfice imposable pouvait être arrêté d'office, à défaut de déclaration, en vertu des dispositions de l'article 223 du code général des impôts ; qu'ainsi le moyen pris de ce que la procédure contradictoire suivie l'aurait été dans des conditions de nature à priver le contribuable de la garantie de la commission départementale des impôts est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant que les travaux réalisés dans les locaux industriels préexistants ayant consisté à démolir complètement les cloisons intérieures de l'immeuble puis à reconstruire des installations commerciales moyennant la création d'un demi-étage supplémentaire ont eu le caractère de dépenses concourant à une augmentation de l'actif ; que de telles dépenses, ayant eu pour contrepartie la création d'immobilisations sur lesquelles la société avait la faculté de pratiquer un amortissement, n'étaient pas de la nature de charges déductibles du bénéfice ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BRETAGNE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée de l'année 1972 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 13 février 1985, est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BRETAGNE" tendant à la décharge de son imposition à l'impôt sur les sociétés de l'année 1971.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LABRETAGNE" et de la requête susvisée de ladite société civile tendant à la décharge de son imposition à l'impôt sur les sociétés de l'année1971 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée dela SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BRETAGNE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BRETAGNE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68584
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223, 1653 C


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 68584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68584.19900516
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