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16/05/1990 | FRANCE | N°68585

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mai 1990, 68585


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Félix X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Félix X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Félix X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur les impositions au titre des années 1969 et 1970 :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 5 de l'article 1932 du code général des impôts avec celles des articles 1975 et 1966-1 du même code qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ; que la circonstance que, par de nouvelles notifications faites au cours d'années ultérieures, le service ait confirmé, sans majoration de leur montant, les redressements déjà notifiés, ne saurait avoir pour conséquence de différer le terme du délai ainsi fixé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification des redressements envisagés en ce qui concerne, d'une part, l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe complémentaire auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1969 et, d'autre part, l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1970, lui a été faite respectivement les 18 décembre 1973 et 20 décembre 1974 ; qu'il s'ensuit que les délais de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, les délais dont M. X... disposait en vertu des dispositions susrappelées pour présenter ses propres réclamations expiraient respectivement les 31 décembre 1977 et 31 décembre 1978, alors même que, par de nouvelles notifications, en date du 21 mars 1975, le service a confirmé au contribuable, en réduisant d'ailleurs le montant de ceux de 1969, les redressements déjà notifiés en 1973 et 1974 ; que l'instruction administrative relative au délai de réclamation invoquée par le requérant, touchant à la procédure contntieuse, ne contient aucune interprétation du texte fiscal dont celui-ci pourrait se prévaloir, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a décidé que la réclamation contentieuse formée le 21 décembre 1979 par M. X... était tardive en ce qui concerne les années 1969 et 1970 ;
Sur les impositions au titre des années 1971 et 1972 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, par la notification des redressements du 21 mars 1975, l'administration a fait connaître à M. X..., conformément aux dispositions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors applicable, la nature et les motifs des redressements envisagés ;
Considérant, en second lieu, que si l'administration n'a pas avisé le contribuable de la persistance d'un désaccord, aucune disposition alors applicable ne lui imposait de répondre aux observations de ce dernier, et que cette abstention n'a pu, en tout état de cause, priver l'intéressé de la garantie de la commission départementale des impôts, laquelle n'était pas compétente en matière de revenus fonciers et de revenus des capitaux mobiliers ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X... a demandé au service, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies A du code, de lui faire connaître les conséquences de son acceptation éventuelle des redressements, il résulte de l'instruction que ladite demande n'a été présentée qu'après l'expiration, valant acceptation tacite, du délai de trente jours ouvert par la notification de redressements dans lequel elle pouvait être utilement formulée ;
Sur l'imposition des revenus fonciers perçus par la société civile "La Bretagne" jusqu'au 30 avril 1971 :
Considérant que les travaux réalisés par la société civile immobilière "La Bretagne" dans l'immeuble dont elle est propriétaire rue des Petites-Ecuries, à Paris, ont consisté à transformer les locaux industriels existants en bureaux commerciaux, moyennant des démolitions suivies de reconstruction ; que de tels travaux ne sont pas de la nature de simples dépenses de réparation, seuls déductibles du revenu foncier des immeubles urbains n'ayant pas le caractère de locaux d'habitation en vertu du I-1°) a) de l'article 31 du code général des impôts ;
Sur l'imposition des distributions effectuées par la société civile "La Bretagne" à partir du 1er mai 1971 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'imposition entre ses mains des distributions de la société civile immobilière "La Bretagne" aurait été irrégulière parce que cette société civile ne l'avait pas désigné comme bénéficiaire desdites distributions ;
Sur l'existence et la quotité de l'excédent de distribution :
Considérant que la société civile "La Bretagne" donne en location des bureaux à usage commercial qu'elle a fait aménager dans l'immeuble susindiqué ; que si les baux ne portent que sur des locaux nus, il résulte de l'instruction que les conditions de la location se sont modifiées à partir du 1er mai 1971, date depuis laquelle chaque preneur a été tenu, en même temps qu'il signait ou renouvelait le bail, lequel était de courte durée, de conclure avec la société à responsabilité limitée "Poissonnière-Meubles-Services", constituée le 30 avril 1971 et composée pour partie des mêmes associés, un autre contrat aux termes duquel, en contrepartie de la location de mobilier et de diverses prestations de services, telles que mise à la disposition d'un hall d'accueil, d'une salle de conférences, d'un standard téléphonique et de matériels de télex, photocopie et dactylographie et du personnel servant ces installations, il s'engageait pour toute la durée d'occupation des lieux à "supporter mensuellement, à titre de "charges diverses forfaitaires", une somme représentant 20 % du montant du loyer mensuel" des locaux donnés à bail par la société civile immobilière ;

Considérant que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve de ce que la société civile immobilière "La Bretagne" ne s'est déchargée sur cette autre société, à laquelle elle était liée par une étroite communauté d'intérêts, de l'exécution de telles prestations qui, si elle les avait effectuées elle-même, auraient donné aux loyers perçus en leur entier un caractère commercial les faisant entrer dans le champ d'application du I-5°) de l'article 35, qu'à seule fin d'atténuer l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et d'éluder la double imposition à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu desdits loyers ; qu'en faisant valoir que la société civile immobilière "La Bretagne" s'est comportée à partir du 1er mai 1971 comme assurant en fait la location de bureaux meublés et comme s'étant ainsi livrée à une exploitation commerciale la rendant passible de l'impôt sur les sociétés, et que la base taxable audit impôt est de la nature d'un excédent de distribution imposable entre les mains des bénéficiaires, l'administration restitue aux opérations ci-dessus décrites leur véritable portée ;
Sur l'appréhension des bénéfices distribués :
Considérant que si M. X... n'a pas été désigné comme bénéficiaire par la société civile immobilière "La Bretagne", l'administration, en faisant état de ce que l'ensemble des loyers perçus a été inscrit au crédit du compte bancaire personnel de M. X..., apporte une preuve suffisante de l'appréhension, de nature à rendre l'excédent de distribution imposable au nom de ce dernier en vertu des dispositions du 1-1°) de l'article 109 du code général des impôts ; que ladite société civile étant passible de l'impôt sur les sociétés, le moyen pris de ce qu'en vertu de l'article 8 du code le requérant ne devrait être imposé qu'en proportion de ses droits sociaux est inopérant ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68585
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1932, 1975, 1966 par. 1, 1649 quinquies E, 1649 quinquies A, 1649 septies A, 31, 117, 35, 109, 8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 68585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68585.19900516
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