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16/05/1990 | FRANCE | N°69278

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mai 1990, 69278


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (59650), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la commune de Villeneuve d'Ascq ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
3°) ordonne une expertise aux fins d

'établir le caractère exagéré desdites impositions ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (59650), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la commune de Villeneuve d'Ascq ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
3°) ordonne une expertise aux fins d'établir le caractère exagéré desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur les impositions établies au titre des années 1974 et 1976 :
Considérant que par décision du 12 août 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la privatisation, chargé du budget a accordé à M. X... les réductions d'imposition sollicitées par celui-ci en appel en ce qui concerne les années 1974 et 1976 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les impositions établies au titre des années 1975 et 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts, alors en vigueur : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépasse le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ces revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Eugène X..., qui exerce l'activité d'horticulteur est assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon le régime du forfait collectif ; qu'ayant déclaré un revenu de 21 100 F en 1975 et e 27 000 F en 1977, il demande, devant le Conseil d'Etat, que ses bases d'imposition soient fixées à 91 300 F pour 1975 et à 159 300 F pour 1977 ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ne contestant pas le principe de son imposition par voie de taxation d'office dans les conditions prévues à l'article 180 précité du code ;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que les conditions auxquelles M. X... dit avoir subordonné son acceptation des bases d'imposition déterminées par l'administration fiscale au titre des années 1975 et 1977 soient de nature à faire regarder cet accord comme caduc, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure de taxation d'office suivie en l'espèce ;
Considérant, en second lieu, que M. X... qui, en application des dispositions précitées de l'article 180 du code, est taxé d'office sur son revenu global, ne peut utilement se prévaloir, pour contester la détermination de ses bases d'imposition, des dispositions des articles 38-2 et 69 quater du code général des impôts, qui ont trait à l'imposition de catégories particulières de revenus ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte de l'instruction que M. X... a contracté en 1975 un emprunt bancaire d'un montant de 100 000 F, les sommes correspondantes ne peuvent être déduites de ses dépenses ostensibles ou notoires telles qu'elles ont été établies par l'administration fiscale, faute pour l'intéressé d'apporter une justification suffisamment précise de l'affectation de ces fonds ;

Considérant enfin qu'en l'absence dans la requête de M. X..., de toute critique précise de la méthode utilisée par l'administration pour déterminer le montant de ses dépenses, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 et 1977 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1976.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 69278
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 180, 38 par. 2, 69 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 69278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69278.19900516
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