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16/05/1990 | FRANCE | N°69488

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mai 1990, 69488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paule X..., demeurant Résidence Viravent, Appartement ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paule X..., demeurant Résidence Viravent, Appartement ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me le Griel, avocat de Mme Paule X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a perçu de son employeur, lors de la rupture de son contrat de travail, le 30 juin 1978, une somme de 87 156 F à titre d'indemnité de licenciement ; que le tribunal administratif qui est maître de l'instruction n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question de la qualification juridique des indemnités servies par l'employeur de Mme X... aux salariés qu'il avait licenciés, soulevée par lui dans un litige différent de celui opposant Mme X... au service, ait été tranchée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour connaître de la qualification juridique de l'indemnité litigieuse ; que, par suite, c'est à bon droit que le service n'a pas donné suite à la demande de Mme X..., d'ailleurs déposée tardivement, qui tendait à ce que la commission fût saisie du litige ;
Considérant, d'autre part, que l'administration est tenue d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de la loi fiscale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le service n'a pas attendu, pour établir l'imposition contestée, qu'il ait été statué sur la question, soulevée dans un litige différent du litige actuel, de la qualification juridique de l'indemnité litigieuse, ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir le ministre sans être contredit, l'indemnité perçue par Mme X... a eu pour unique but de compenser la perte qu'elle a subie, en raison de son licenciement, de la partie de ses salaires qui n'était pas couverte parles allocations de chômage auxquelles elle avait droit ; que, par suite, cette indemnité ne saurait être regardée, quels qu'en soient le montant et l'intitulé que lui a donné le service, comme des "dommages et intérêts" destinés à réparer un préjudice autre que cette perte de salaires ; que, pour soutenir, néanmoins, qu'il s'agit d'une indemnité de licenciement non imposable, Mme X... se prévaut d'une décision du 16 septembre 1986 du conseil des prud'hommes de Paris, qui a condamné son employeur à lui verser "à titre d'indemnité complémentaire de licenciement" une somme de 18 467 F ; qu'il ressort, toutefois, des motifs mêmes de cette décision, que le complément ainsi alloué n'a pas eu d'autre but que de rectifier une erreur commise dans la liquidation de l'indemnité primitive, qui n'avait tenu compte que de 10 ans de présence de l'intéressée dans l'entreprise, au lieu de 14 ans et 2 mois ; qu'il en résulte que Mme X... n'établit pas que l'indemnité litigieuse a été comprise à tort dans ses bases d'imposition ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que cette indemnité échapperait à toute imposition, d'une disposition législative entrée en vigueur après l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 69488
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L59


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 69488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69488.19900516
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