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16/05/1990 | FRANCE | N°71178

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 mai 1990, 71178


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ET L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL (A.D.A.P.E.L.S.), dont le siège social est situé ..., représentée par son dirigeant légal en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1983 par lequel le

ministre de l'urbanisme et du logement a retiré à l'ASSOCIATION POUR L...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ET L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL (A.D.A.P.E.L.S.), dont le siège social est situé ..., représentée par son dirigeant légal en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1983 par lequel le ministre de l'urbanisme et du logement a retiré à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ET L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL son habilitation à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
2°) annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ET DE L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL (ADAPELS),
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de la construction et de l'habitation concernant les organismes habilités à recueillir les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction : "les organismes qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette participation ..." ;
Considérant que le retrait d'habilitation prononcé par l'arrêté attaqué a été pris aux motifs que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ET DE L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL n'avait pas utilisé les sommes recueillies dans des conditions conformes à la réglementation ;
Considérant, en premier lieu, que l'association requérante en ne vérifiant pas avec rigueur dans le domaine des prêts aux personnes physiques, le nombre et la qualité des pièces justificatives exigées, et en ne respectant pas les obligations financières édictées par les lois 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services et 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteur dans le domaine immobilier, ne s'est pas acquittée dans des conditions satisfaisantes de son obligation de contrôle ;
Considérant, en second lieu, que l'utilisation de comptes courants comme modalité de versement des fonds issus du 1 % a fait perdre à ceux-ci leur individualité ; qu'une telle pratique, rencontrée dans quatre sociétés filiales, n'est pas contestée par la requérante ; que, par ailleurs l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ET L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL a investi des fonds provenant de la participation des employeurs dans diverses sociétés immobilières pour des montants dépassant les quota maxima autorisés par l'article 1er de l'arrêté du 10 mars 1978 ;

Considérant, en troisième lieu, que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ET L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL a, en 1976 dans la société civile immobilière Milady, en 1977 dans la société Théron Perie, et en 1981 dans la société civile immobilière Sirius souscrit des titres, à l'aide de ces mêmes fonds, alors qu'elle n'en détenait pas, en contradiction avec les termes de l'article 19 I du décret du 27 décembre 1975 codifié aux articles R.313-23 et R.313-31 du code de la construction et de l'habitation, plus de cinquante pour cent du capital ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ET L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL a participé, en violation de l'article 26 du décret précité au capital ou au financement des sociétés civiles immobilières "Toulouse-Jolimont" et "La Bruyère", lesdites sociétés pratiquant, à tort, l'acquisition de logements en cours de construction ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'association requérante que les conventions de contrôles qui devaient s'exercer sur l'activité des sociétés "Iduski X...", "S.A.C. de Vaulx-en-Vélin" et S.C.I. "les jardins de Saint-Marc" n'étaient pas respectées ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des articles 26-2 et 26-4 du décret du 27 décembre 1975 codifié à l'article R.313-31 du code précité, l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ET L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL ne pouvait souscrire de titres dans la société civile immobilière locative "Théron Perié" en octobre 1977, ni signer une convention de prêt sous forme de souscription au capital le 28 octobre 1976 avec la S.C.I. "Milady" ; que l'argument selon lequel l'article 7 de l'arrêté du 10 mars 1978 aurait maintenu, en vigueur à titre provisoire, certaines des dispositions d'un arrêté du 29 août 1972, ne concerne pas la participation au capital des sociétés immobilières ;

Considérant, en septième lieu, qu'en finançant une société de placement financier, la SOPLACO, créée en 1968, l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A PROPRIETE ET L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL n'a pas respecté les dispositions de l'article 23 b du décret 66-827 du 7 novembre 1966 en vigueur à l'époque, qui réservaient l'utilisation des fonds recueillis à la souscription de titres dans les seules sociétés dont l'objet était le financement des dépenses de construction ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ET L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 juin 1985, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité en date du 23 août 1983 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ET L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL (A.D.A.P.E.L.S.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ET L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71178
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES


Références :

Arrêté du 29 août 1972
Arrêté du 10 mars 1978 art. 1, art. 7
Arrêté du 23 août 1983
Code de la construction et de l'habitation R313-22, R313-23, R313-31
Décret 66-827 du 07 novembre 1966 art. 23
Décret 75-1269 du 27 décembre 1975 art. 19, art. 26, art. 26-2, art. 26-4
Loi 78-23 du 10 janvier 1978
Loi 79-596 du 13 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 71178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71178.19900516
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