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16/05/1990 | FRANCE | N°75418

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mai 1990, 75418


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 3 février 1986 et le 23 mai 1986, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MOUISEL, dont le siège est ... Fresnes-sur-Marne à Claye Souilly (77410) ; la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MOUISEL demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision tacite du 9 avril 1985 de l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 3 février 1986 et le 23 mai 1986, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MOUISEL, dont le siège est ... Fresnes-sur-Marne à Claye Souilly (77410) ; la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MOUISEL demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision tacite du 9 avril 1985 de l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MOUISEL,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si le chiffre d'affaires provisoire réalisé par les établissements MOUISEL au cours du premier trimestre 1985 dépassait sensiblement celui qui était indiqué par cette société à l'appui de sa demande de licenciement concernant M. X... qui avait été embauché en octobre 1984 à une période où l'entreprise connaissait une forte progression de son activité, il ressort cependant des pièces du dossier que ce chiffre d'affaires était en réduction de 23,3 % par rapport à celui des trois premiers mois de 1984 ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les commandes enregistrées par les établissements MOUISEL pour les mois à venir étaient en forte baisse ; qu'ainsi l'autorisation accordée reposait sur un motif économique réel et sérieux ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le motif économique allégué n'était pas établi pour annuler la décision implicite du 9 avril 1985 autorisant le licenciement de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si M. X... soutient que les difficultés rencontrées par l'entreprise seraient dues en fait au manque de volonté de ses dirigeants de développer et de maintenir l'activité commerciale, que la société aurait continué à réaliser malgré sa situation des dépenses importantes constituant un danger pour la survie de l'entreprise et que celle-ci n'aurait pas dû supprimer le poste de technicien du service après-vente qu'il occupait et dont l'activité n'est pas dépendante du chiffre d'affaires enregistr mais des matériels vendus en fonctionnement, de tels moyens ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MOUISEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du 9 avril 1985 de l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MOUISEL, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 1990, n° 75418
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75418
Numéro NOR : CETATEXT000007785437 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-16;75418 ?
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