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16/05/1990 | FRANCE | N°76208

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mai 1990, 76208


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. A. CHELLY, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la S.A.R.L. A. CHELLY demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 13 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Salon-de- Provence, déclaré illégale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône du 8 mars 1985 autorisant la requérante à licencier po

ur motif économique M. X... de son emploi de magasinier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. A. CHELLY, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la S.A.R.L. A. CHELLY demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 13 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Salon-de- Provence, déclaré illégale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône du 8 mars 1985 autorisant la requérante à licencier pour motif économique M. X... de son emploi de magasinier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail alors en vigueur, pour les demandes de licenciement dont le nombre est inférieur à 10 dans une même période de 30 jours, "L'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours renouvelable une fois pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; que ces dispositions imposent au directeur départemental du travail lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation du licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement des salariés ;
Considérant que pour demander, le 19 février 1985, à la direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône l'autorisation de licencier pour motif économique cinq salariés, dont M. X..., embauché en 1970 comme électricien O.H.Q. et employé comme magasinier, la S.A.R.L. A. CHELLY a invoqué de "graves problèmes de trésorerie la mettant dans l'obligation de restructurer l'entreprise et donc de procéder au licenciement d'une certaine catégorie de personnel" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés ainsi alléguées présentaient un degré de gravité justifiant la suppression de l'emploi de M. X... ; que si la société invoque également la baisse de son activité au cours du premier trimestre 1985, elle n'en établit pas davantage la réalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en autorisant tacitement le licenciement de M. X..., l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité du motif économique allégué par la S.A.R.L. A. CHELLY ; qu'ainsi cett société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Maurice X..., par son employeur, la S.A.R.L. A. CHELLY ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. A. CHELLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. A. CHELLY, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 1990, n° 76208
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76208
Numéro NOR : CETATEXT000007786931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-16;76208 ?
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