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16/05/1990 | FRANCE | N°82682

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mai 1990, 82682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1986 et 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GEORGES FRANC, dont le siège social est au ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé que la SOCIETE GEORGES FRANC n'était titulaire d'aucune autorisation administrative de licenciement pour motif économique de Mmes X..., A..., Z... et de M. Y...,
2°) annule la décision de l'inspecteur

du travail notifiée le 25 juin 1984 retirant l'autorisation tacite acqu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1986 et 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GEORGES FRANC, dont le siège social est au ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé que la SOCIETE GEORGES FRANC n'était titulaire d'aucune autorisation administrative de licenciement pour motif économique de Mmes X..., A..., Z... et de M. Y...,
2°) annule la décision de l'inspecteur du travail notifiée le 25 juin 1984 retirant l'autorisation tacite acquise par la société,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de SOCIETE GEORGES FRANC,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE GEORGES FRANC a demandé le 8 juin 1984 l'autorisation de licencier pour motif économique cinq salariés ; que l'administration a fait savoir le 11 juin 1984 son intention de prolonger le délai d'enquête de 7 jours prévu par l'article L.321-9 alinéa 2 du code du travail ; que le refus d'autorisation en date du 20 juin 1984 n'a été reçu par l'employeur que le 25 juin 1984 ; qu'ainsi, à l'expiration d'un délai de 14 jours à compter de la demande, soit le 22 juin 1984, la SOCIETE GEORGES FRANC était titulaire en application des dispositions combinées de l'article L.321-9 et de l'article R.321-8 du code du travail, d'une autorisation tacite de licenciement ;
Considérant toutefois que la décision en date du 20 juin 1984, prise expressément par l'inspecteur du travail a eu pour portée de retirer l'autorisation tacite ; que faute d'avoir été déférée dans les délais au juge de l'excès de pouvoir, elle est devenue définitive ; qu'ainsi la SOCIETE GEORGES FRANC doit être regardée comme n'ayant bénéficié d'aucune autorisation de licencier les cinq salariés dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GEORGES FRANC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a déclaré que cette société n'était titulaire d'aucune autorisation administrative de licenciement pour motif économique de cinq salariés, dont Mmes X..., A..., Z... et M. Y... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GEORGES FRANC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GEORGES FRANC, à Mmes X..., A..., Z..., à M. Y... t au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 82682
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-06-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - RETRAIT


Références :

Code du travail L321-9 al. 2, R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 82682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82682.19900516
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