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16/05/1990 | FRANCE | N°84510

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mai 1990, 84510


Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 24 décembre 1986, présentée par M. Pierre X..., et tendant à l'annulation du jugement, en date du 13 novembre 1986, par lequel le tribunal ad

ministratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'an...

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 24 décembre 1986, présentée par M. Pierre X..., et tendant à l'annulation du jugement, en date du 13 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Orientales autorisant la société catalane de travaux publics (S.O.C.A.T.R.A.P.) à le licencier pour motif économique de son emploi de chef de chantier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande qui lui était présentée par M. X... le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, dans son jugement attaqué du 13 novembre 1986, sur la circonstance que le requérant n'avait assorti ses conclusions de moyens que dans un mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai imparti pour saisir le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il ressort toutefois des termes de la requête sommaire de M. X..., nonobstant le caractère succinct et imprécis de celle-ci, que le salarié entendait contester notamment l'ordre des licenciements retenu au motif que lui-même n'était en rien responsable des difficultés économiques de l'entreprise ; qu'ainsi, c'est à tort, que les premiers juges ont estimé que les conclusions de M. X... n'avaient été assorties d'aucun moyen dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, le jugement en cause doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant, par sa décision attaquée du 5 novembre 1985, la société catalane de travaux publics, qui avait subi une perte d'exploitation de 535 000 F au cours de ses huit mois d'activité précédents, à licencier pour cause économique sept salariés, dont M. X..., l'inspecteur du travail des Pyrénées-Orientales ait commis une erreur manifste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient ni à l'autorité administrative délivrant l'autorisation de licenciement pour cause économique sur le fondement de l'article L. 321-9 du code du travail, ni au juge administratif, de se prononcer sur le choix opéré par la société des salariés qui seront licenciés ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que l'ordre des licenciements n'aurait pas été respecté est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du code du travail, qu'en cas de licenciement collectif pour cause économique l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés qu'il envisage de licencier à un entretien préalable à l'envoi de la lettre demandant l'autorisation de licenciement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'entretien préalable est inopérant ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'il n'était pas chef de chantier, comme l'indiquait la demande d'autorisation de licenciement, mais conducteurs d'engins, il ressort des pièces du dossier et en particulier du mémoire produit le 25 février 1987 par le requérant lui-même, qu'il exerçait effectivement les fonctions de chef de chantier ; qu'ainsi la décision autorisant le licenciement de l'intéressé n'est pas entachée d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 novembre 1986 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société catalane de travaux publics (S.O.C.A.T.R.A.P.) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 84510
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code du travail L321-9, L122-14, L122-14-5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 84510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84510.19900516
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