La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1990 | FRANCE | N°87322

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mai 1990, 87322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1987 et 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HAZEBROUCK, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE HAZEBROUCK demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 9 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les prescriptions incluses dans le permis de construire délivré le 28 février 1983 à M. X... lui imposant l'implantation d'un poteau d'incendie normalisé de 100 millimètres NF S 61-213 sur une conduit

e de 100 millimètres minimum ou d'une réserve de 120 mètres cub...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1987 et 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HAZEBROUCK, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE HAZEBROUCK demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 9 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les prescriptions incluses dans le permis de construire délivré le 28 février 1983 à M. X... lui imposant l'implantation d'un poteau d'incendie normalisé de 100 millimètres NF S 61-213 sur une conduite de 100 millimètres minimum ou d'une réserve de 120 mètres cube alimentée par le réseau existant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMMUNE DE HAZEBROUK et de la S.C.P. Defrenois, Levis, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le permis de construire est délivré au nom de l'Etat" ; que la COMMUNE DE HAZEBROUCK , alors même qu'elle avait été appelée par les premiers juges à produire des observations sur la demande de M. X..., n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif, en date du 9 mars 1987, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HAZEBROUCK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HAZEBROUCK, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 87322
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 87322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87322.19900516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award