Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1987 et 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HAZEBROUCK, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE HAZEBROUCK demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 9 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les prescriptions incluses dans le permis de construire délivré le 28 février 1983 à M. X... lui imposant l'implantation d'un poteau d'incendie normalisé de 100 millimètres NF S 61-213 sur une conduite de 100 millimètres minimum ou d'une réserve de 120 mètres cube alimentée par le réseau existant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMMUNE DE HAZEBROUK et de la S.C.P. Defrenois, Levis, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le permis de construire est délivré au nom de l'Etat" ; que la COMMUNE DE HAZEBROUCK , alors même qu'elle avait été appelée par les premiers juges à produire des observations sur la demande de M. X..., n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif, en date du 9 mars 1987, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HAZEBROUCK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HAZEBROUCK, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.