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16/05/1990 | FRANCE | N°90437

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mai 1990, 90437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1987 et le 14 décembre 1987, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1977 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
2°) lui accorde la d

charge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1987 et le 14 décembre 1987, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1977 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
2°) lui accorde la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut demander ... au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, également applicable, est taxé d'office, sous réserve des règles propres à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant que l'administration demeure en droit, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'un contribuable, laquelle ne revêt pour celui-ci aucun caractère contraignant, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus tant à la suite de cette vérification qu'en vertu du droit de communication prévu par les dispositions de l'article 1987 du code général des impôts applicable en l'espèce, et sur le fondement des dispositions précitées de l'article 176 du même code, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office ; que, toutefois, elle ne peut, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article 179 du code, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable, la demande de justifications prévue par l'article 176 que s elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 25 septembre 1981, un inspecteur a informé M. X... qu'il se proposait d'entreprendre une vérification approfondie de sa situation fiscale personnelle en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1977 à 1980, et l'a invité, notamment, à se présenter à son bureau le 6 octobre 1981 pour que lui soient communiquées diverses pièces telles que "relevés de comptes bancaires, C.C.P., épargne" ; qu'au cours de la rencontre ainsi proposée, M. X... a remis au service, comme celui-ci le lui demandait, la totalité des copies de ses extraits de comptes bancaires des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; qu'après avoir dépouillé ces documents, le service a, sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, adressé à M. X..., le 6 novembre 1981, une demande de justifications motivée par le fait que, pour chacune des années en cause, il avait pu avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que cette demande a été formulée alors que M. X... n'avait pas été remis en possession des copies des extraits de comptes bancaires ci-dessus mentionnés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait disposé d'un double de ces documents que sa banque avait réédités à partir de microfilms ; que lesdits documents ne lui ont été restitués qu'en 1988 après intervention de la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'ainsi il n'est pas établi que la demande de justifications ait été faite dans des conditions qui permettaient à M. X... de faire valoir pleinement ses droits ; qu'elle se trouve de ce fait entachée d'une irrégularité de nature à vicier l'ensemble de la procédure d'imposition ; qu'en conséquence, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 1987 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90437
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Procédure - Régularité de la demande de justification - Contribuable n'ayant pas été remis en possession des copies de relevés de comptes bancaires confiés par lui au service (1).

19-04-01-02-05-02-02 Un inspecteur a informé le contribuable qu'il se proposait d'entreprendre une vérification approfondie de sa situation fiscale personnelle en matière d'impôt sur le revenu et l'a invité à se présenter à son bureau pour que lui soient communiquées diverses pièces telles que "relevés de comptes bancaires, C.C.P., épargne". Au cours de la rencontre ainsi proposée, le contribuable a remis au service, comme celui-ci le lui demandait, la totalité des copies de ses extraits de comptes bancaires. Après avoir dépouillés ces documents, le service a, sur le fondement de l'article 176 du C.G.I., adressé au contribuable une demande de justifications motivée par le fait que, pour chacune des années en cause, il avait pu avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés. Cette demande a été formulée alors que le contribuable n'avait pas été remis en possession des copies des extraits de comptes bancaires ci-dessus mentionnés. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait disposé d'un double de ces documents. Ainsi il n'est pas établi que la demande de justifications ait été faite dans des conditions qui permettaient au contribuable de faire valoir pleinement ses droits et elle se trouve entachée d'une irrégularité de nature à vicier l'ensemble de la procédure d'imposition.


Références :

CGI 176, 179, 1987

1.

Cf. Section 1984-12-19, n° 34731, p. 429, où le défaut de restitution concernait les originaux et non les copies comme dans la présente affaire


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 90437
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90437.19900516
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