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16/05/1990 | FRANCE | N°97684

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 mai 1990, 97684


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... (Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1988 du tribunal administratif d' Amiens en tant que celui-ci à partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980,
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... (Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1988 du tribunal administratif d' Amiens en tant que celui-ci à partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980,
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justification de l'administration ;
Considérant que pour les années 1977, 1978, 1979 et 1980 l'administration a constaté que les comptes bancaires, les livrets de caisse d'épargne et les versements en espèces à la caisse commerciale de M.
X...
ainsi que l'acquisition d'une maison en 1979, montraient que l'intéressé avait pu percevoir au cours de ces années les sommes respectives de 122 183 F, 99 662 F, 357 298 F, 229 557 F alors que ses revenus déclarés était de 56 658 F, 53 302 F, 59 397 F et 43 700 F ;
Considérant que pour l'année 1978 la discordance constatée n'était pas suffisante pour permettre à l'administration d'utiliser la procédure prévue à l'article 176 précité ; que dès lors pour cette année 1978, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à un rappel d'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, pour les années 1977, 1979 et 1980, la discordance constatée permettait à l'administration l'utilisation de cette procédure ; qu'il est constant que M. X... n'a répondu qu'après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti aux demandes de l'administration ; que celle-ci pouvait dès lors procéder à une taxation d'office ;

Sur le bien-fondé :
Considérant que pour les années 1977 et 1980 M. X... se borne à faire état de la mobilisation d'économies personnelles et d'espèces retrouvées après le décès de son épouse ; qu'eu égard au caractère imprécis et invérifiable de sa légation, le requérant doit pour ces années 1977 et 1980 être regardé comme n'établissant pas l'origine des sommes en cause ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'une somme de 32 500 F n'ayant pas fait, contrairement à ce que soutient l'administration, l'objet d'une demande de justification au titre des revenus d'origine indéterminée, de l'année 1977 ne pouvait être redressée pour ce motif ; que, par suite la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 doit être diminuée de ce montant ;
Considérant qu'il ressort de deux lettres de la direction de la comptabilité publique en date des 18 janvier 1977 et 9 mars 1983 que le 12 mars 1979 ont été remboursés, pour une valeur de 89 506 F au guichet du bureau de poste de Catenoy, des bons du Trésor dont les numéros sont indiqués ainsi que les dates de souscription ; que, dès lors, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve que cette valeur de remboursement n'a pas constitué un revenu d'origine indéterminée de l'année 1979 ; qu'en revanche, il n'apporte pas cette preuve pour la somme de 79 455 F concernant le remboursement d'autres bons anonymes dès lors que si, les pièces du dossier indiquent leurs numéros et la date de remboursement du 12 mars 1979, elles ne permettent pas de connaître la date de souscription ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ainsi que la réduction de sa base imposable de l'année 1977 a concurrence de 32 550 F et la réduction de celle de l'année 1979 à concurrence de 53 176 F, cette dernière somme s'ajoutant à la réduction de base imposable décidée par le tribunal administratif ;
Article 1er : M. X... est déchargé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978, de la partie de celle correspondant à l'année 1977 résultant d'un redressement de 32 500 F de sa base imposable et de la partie de celle correspondant à l'année 1979 et non réduite par le tribunal administratif résultant du redressement de 53 176 F.
Article 2 : Le jugement en date du 2 février 1988 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 97684
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Condition du double - Condition de mise en oeuvre de la procédure de demande de justification - Discordance entre revenus déclarés et crédits bancaires - Discordance inférieure au double : insuffisante (1).

19-04-01-02-05-02-02 L'administration a constaté que les comptes bancaires, les livrets de caisse d'épargne et les versements en espèces à la caisse commerciale de M. X. montraient que l'intéressé avait pu percevoir au cours d'une année la somme de 99 662 F. alors que ses revenus déclarés étaient de 53 302 F.. La discordance constatée n'était pas suffisante pour permettre à l'administration d'utiliser la procédure prévue à l'article 176 du C.G.I..


Références :

CGI 176, 179

1.

Cf. 1989-06-14, Bureau, n° 59868


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 97684
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : Me Ryziger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97684.19900516
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