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18/05/1990 | FRANCE | N°105061

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mai 1990, 105061


Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association Radio Panoramas, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 décembre 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre

1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 et notamment les...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association Radio Panoramas, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 décembre 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 et notamment les articles 29 et 32 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Le Griel, avocat de l'association Radio Panoramas,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant que la décision par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés rejette la demande d'usage d'une fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore si elle intervient à la suite d'un appel à candidatures pour l'ensemble de la zone considérée, constitue bien une décision distincte, détachable notamment des décisions par lesquelles la commission attribue les fréquences ayant fait l'objet de l'appel à candidatures ; que l'Association Radio Panoramas est donc recevable à attaquer la décision de la commission rejetant sa demande d'usage d'une fréquence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée que la loi du 27 novembre 1986, relative à la liberté de la communication : " ... l'usage des fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisée par la commission nationale de la communication et des libertés ... La commission accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires qui sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que la pratique entraînant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte : 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de la communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelles ; 3) des participations directes ou indirectes, détenues par les candidats dans le capital d'une ou plusieurs régies publcitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ; 4) des engagements des candidats quant à la diffusion d' euvres d'expression originales françaises en première diffusion en France" ; que l'article 32 de la même loi précise que "les refus d'autorisation sont ... motivés" ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de l'association Radio Panoramas, la commission nationale de la communication et des libertés, après avoir souligné qu'elle a procédé à l'examen de l'ensemble des demandes d'autorisation pour la région parisienne et rappelé les points sur lesquels s'est portée particulièrement son attention lors de cet examen d'ensemble, s'est bornée à indiquer qu'en raison du nombre et des caractéristiques du projet en concurrence et du nombre très restreint des fréquences disponibles, il n'a pas été possible au regard des critères précédemment rappelés et notamment de celui de l'équilibre des opérateurs d'accorder l'autorisation demandée ; que si cette lettre permet d'identifier celui des critères énumérés à l'article 29 de la loi sur lequel la commission s'est particulièrement fondée pour rejeter la demande, elle ne précise pas les éléments de fait que la commission a retenus pour estimer qu'au regard de ce critère, la demande devait être écartée ; qu'ainsi la décision attaquée ne satisfait pas à l'obligation faite par l'article 32 de la loi à la commission nationale de la communication et des libertés de motiver son refus d'autorisation ; qu'il suit de là que l'association Radio Panoramas est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'autorisation de l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Article 1er : La décision du 12 décembre 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Radio Panoramas, au président du conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travauxet du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 105061
Date de la décision : 18/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Absence de précision des éléments de fait - Refus d'autorisation de l'usage des fréquences hertziennes - Motivation ne précisant pas les éléments de fait retenus pour estimer que le critère sur lequel la commission nationale de la communication et des libertés a fondé sa décision n'était pas satisfait (1).

01-03-01-02-02-01, 56-04-01-01 Pour rejeter la candidature de l'association Radio-Panoramas, la Commission nationale de la communication et des libertés, après avoir souligné qu'elle a procédé à un examen de l'ensemble des demandes d'autorisation pour la région parisienne et rappelé les points sur lesquels s'est portée particulièrement son attention lors de cet examen d'ensemble, s'est bornée à indiquer qu'en raison du nombre très restreint des fréquences disponibles, il n'a pas été possible au regard des critères précédemment rappelés et notamment de celui de l'équilibre des opérateurs d'accorder l'autorisation demandée. Si cette lettre permet d'identifier celui des critère énumérés à l'article 29 de la loi sur lequel la commission s'est particulièrement fondée pour rejeter la demande, elle ne précise pas les éléments de fait que la commission a retenus pour estimer qu'au regard de ce critère, la demande devait être écartée. Ainsi la décision attaquée ne satisfait pas à l'obligation faite par l'article 32 de la loi à la Commission nationale de la communication et des libertés de motiver son refus d'autorisation. Il suit de là que l'association Radio-Panoramas est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 1988 par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'autorisation de l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre (1).

- RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - Refus d'autorisation - Motivation insuffisante - Motivation ne précisant pas les éléments de fait retenus pour estimer que le critère sur lequel le refus est fondé n'était pas satisfait (1).


Références :

Décision du 12 décembre 1988 commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) décision attaquée annulation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986

1. Rapp. même jour, Association arménienne d'aide sociale, n° 91858


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1990, n° 105061
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : Me Le Griel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105061.19900518
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