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18/05/1990 | FRANCE | N°109074

France | France, Conseil d'État, Section, 18 mai 1990, 109074


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laurence Brinboeuf-Dulary, conseillère en éducation, demeurant au lieudit "Brochard" à Saint-Vincent-de-Paul (33440) ; Mme Brinboeuf-Dulary demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Vincent-de-Paul (Gironde),
2°- annule ces opérations électorales,
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laurence Brinboeuf-Dulary, conseillère en éducation, demeurant au lieudit "Brochard" à Saint-Vincent-de-Paul (33440) ; Mme Brinboeuf-Dulary demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Vincent-de-Paul (Gironde),
2°- annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vendredi et le samedi précédant le scrutin du 12 mars 1989 à l'issue duquel l'ensemble des 15 candidats de la liste du maire sortant ont été élus à la majorité absolue des suffrages exprimés, ont été répandues des rumeurs diffamatoires tendant à discréditer Mme Brinboeuf-Dulary, candidate tête de la liste adverse et que des pressions ont été exercées sur des colistiers de la requérante pour les inciter à se désolidariser d'elle, en raison du fait qu'elle même et son mari se seraient connus et se seraient mariés en prison ; qu'au cours d'une émission de propagande électorale diffusée le 10 mars 1989 par "Radio Bordeaux Gironde", le maire sortant a tenu des propos ambigüs de nature à corroborer les propos répandus faussement dans le public à l'encontre de Mme Brinboeuf-Dulary ;
Considérant que la diffusion de ces accusations mensongères a eu le caractère d'une manoeuvre ; qu'eu égard à la nature de ces accusations, en admettant même que l'intéressée n'ait pas été dans l'impossibilité matérielle d'y répondre avant le jour du scrutin et alors que le dernier élu n'a obtenu que 27 voix de plus que la majorité absolue des suffrages exprimés, qui s'établissait à 200 voix, cette manoeuvre a été de nature à vicier la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Brinboeuf-Dulary est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 12 mars 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Vincent de Paul (Gironde) sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Brinboeuf-Dulary, à M. F..., à M. Y..., M. K..., à Mme J..., à M. I..., à M. X..., à M. E..., à M. L..., à M. Z..., à M. D..., à M. A..., à Mme B..., à Mme H..., à Mme C..., à M. G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 109074
Date de la décision : 18/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE -Rumeurs diffamatoires tendant à discréditer la tête de liste adverse - Manoeuvres - Existence.

28-04-04-01 La diffusion le vendredi et le samedi précédant le scrutin de rumeurs diffamatoires tendant à discréditer la candidate tête de liste adverse et les pressions exercées sur ses colistiers pour les inciter à se désolidariser d'elle, en raison du fait qu'elle-même et son mari se seraient connus et se seraient mariés en prison ainsi que les propos ambigüs du maire sortant sur une radio locale de nature à corroborer ladite rumeur présentent le caractère d'une manoeuvre. Eu égard à la nature de ces accusations, en admettant même que l'intéressée n'ait pas été dans l'impossibilité matérielle d'y répondre avant le jour du scrutin et eu égard au faible écart de voix, cette manoeuvre a été de nature à vicier la sincérité du scrutin.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1990, n° 109074
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109074.19900518
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