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18/05/1990 | FRANCE | N°91858

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mai 1990, 91858


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association arménienne d'aide sociale, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 août 1987, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 198

6 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 et notamment les ar...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association arménienne d'aide sociale, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 août 1987, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 et notamment les articles 29 et 32 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'association arménienne d'aide sociale,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant que la décision par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés rejette la demande d'usage d'une fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore, si elle intervient à la suite d'un appel à candidatures pour l'ensemble de la zone considérée, constitue bien une décision distincte, détachable notamment des décisions par lesquelles la commission attribue les fréquences ayant fait l'objet de l'appel à candidatures ; que l'association arménienne d'aide sociale est donc recevable à attaquer la décision de la commission rejetant sa demande d'usage d'une fréquence ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, relative à la liberté de la communication ... l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés .... la commission accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de la communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation de services notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communications audovisuelles ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par les candidats dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4) des engagements du candidat quant à la diffusion d'oeuvres d'expressions originales françaises en première diffusion en France" ; que l'article 32 de la même loi précise que "les refus d'autorisation sont ... motivés" ;

Considérant que pour rejeter la candidature de l'association arménienne d'aide sociale la commission nationale de la communication et des libertés, après avoir souligné qu'elle a procédé à un examen de l'ensemble des demandes d'autorisation pour la région parisienne et rappelé les points sur lesquels s'est portée particulièrement son attention lors de cet examen d'ensemble, s'est bornée à indiquer qu'il n'a pas été possible, étant donné le nombre limité de fréquences pouvant être utilisées, d'accorder l'autorisation demandée ; que cette lettre type, adressée dans les mêmes termes à d'autres demandeurs, qui ne permet pas de déterminer celui des critères énumérés à l'article 29 de la loi auquel le demandeur ne satisfait pas ou y satisfait dans de moins bonnes conditions que les groupements dont la candidature a été agréée, ne répond pas à l'obligation faite par l'article 32 de la loi à la commission nationale de la communication et des libertés de motiver son refus d'autorisation ; qu'il suit de là que l'association arménienne d'aide sociale est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 août 1987 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'autorisation de l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Article 1er : La décision du 14 août 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association arménienne d'aide sociale, au président du conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 91858
Date de la décision : 18/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Absence de précision des données de droit - Refus d'autorisation de l'usage des fréquences hertziennes - Motivation ne permettant de déterminer le critère retenu par la Commission nationale de la communication et des libertés pour fonder son refus (1).

01-03-01-02-02-01, 56-04-01-01 Pour rejeter la candidature de l'Association arménienne d'aide sociale la Commission nationale de la communication et des libertés, après avoir souligné qu'elle a procédé à un examen de l'ensemble des demandes d'autorisation pour la région parisienne et rappelé les points sur lesquels s'est portée particulièrement son attention lors de cet examen d'ensemble, s'est bornée à indiquer qu'il n'a pas été possible, étant donné le nombre limité de fréquences pouvant être utilisées, d'accorder l'autorisation demandée. Cette lettre type, adressée dans les mêmes termes à d'autres demandeurs, qui ne permet pas de déterminer celui des critères énumérés à l'article 29 de la loi auquel le demandeur ne satisfait pas ou y satisfait dans de moins bonnes conditions que les groupements dont la candidature a été agréée, ne répond pas à l'obligation faite par l'article 32 de la loi à la commission nationale de la communication et des libertés de motiver son refus d'autorisation. Il suit de là que l'Association arménienne d'aide sociale est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 août 1987 par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'autorisation de l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre.

- RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - Refus d'autorisation - Motivation insuffisante - Motivation ne permettant de déterminer le critère rsur lequel le refus est fondé (1).


Références :

Décision du 14 août 1987 commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) décision attaquée annulation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986

1.

Rappr. même jour, Association Radio-Panoramas, n° 105061


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1990, n° 91858
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91858.19900518
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