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21/05/1990 | FRANCE | N°105220

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 mai 1990, 105220


Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du décret du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par M. Saada X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 26 janvier 1989, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance du 13 décembre 1988, par laquelle le président de section délégué par le président du tribuna

l administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que ...

Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du décret du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par M. Saada X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 26 janvier 1989, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance du 13 décembre 1988, par laquelle le président de section délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que le tribunal administratif constate la violation de l'article 12 de la loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 résultant de l'absence, au 1er janvier 1988, d'un décret désignant le président de la chambre d'accusation de Versailles et demande au ministre de la justice de justifier les conditions dans lesquelles a été désigné le président de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Versailles pour l'année 1988 ;
2°) à ce que soit constatée l'intervention tardive du décret prévu à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1987 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 et le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. X... a demandé au président du tribunal administratif de Paris de constater la violation de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1987, modifiant le code de procédure pénale, résultant de l'absence, au 1er janvier 1988, d'un décret désignant le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ; qu'une telle mesure préjudicierait au principal et ne saurait, par suite, être ordonnée par le juge des référés en vertu de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de section délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La deande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 105220
Date de la décision : 21/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Loi 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1990, n° 105220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105220.19900521
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