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21/05/1990 | FRANCE | N°33623

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mai 1990, 33623


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1981, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Z..., annulé la décision, affichée le 5 janvier 1978 à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, nommant chefs de départements, Mlle C... et MM. D..., X..., B..., Y... et A..., chargés d'études et de recherche à la direction des études,<

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1981, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Z..., annulé la décision, affichée le 5 janvier 1978 à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, nommant chefs de départements, Mlle C... et MM. D..., X..., B..., Y... et A..., chargés d'études et de recherche à la direction des études,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dans sa rédaction résultant de la modification homologuée par l'arrêté du 13 novembre 1973 du ministre du commerce et de l'artisanat ;
Vu la grille des emplois du personnel titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa partie consacrée au "personnel cadre", la grille des emplois du personnel titulaire de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, établie en application de l'article 14 (3ème alinéa) du statut susvisé du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, définit les "chargés d'études et de recherche", comme "des agents chargés à titre principal de tâches d'études et de recherches" ;
Considérant, d'une part, que la note de service litigieuse modifie, dans le cadre d'une réorganisation interne de la direction des études de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, les attributions de six chargés d'études et de recherche, en vue de leur confier, en plus de leurs tâches principales d'études et de recherches, des tâches accessoires d'animation et d'information dans leurs départements d'études respectifs ; qu'ainsi qu'il est précisé dans une note de service ultérieure, les six intéressés ne se voient accorder aucun pouvoir hiérarchique particulier à raison de leurs nouvelles attributions ; que, par suite, la note de service critiquée par Mme Z..., ne saurait être regardée comme portant nomination à un grade ou à un emploi distincts de ceux qu'occupaient jusque là les intéressés ;
Considérant, d'autre part, que la mesure contestée par Mme Z... ne porte atteinte ni aux prérogatives attachées à son emploi de chargée d'études et de recherche, ni aux droits qu'elle tient de son statut ; qu'elle n'entraîne, pour elle, aucune conséquence d'ordre pécuniaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS est fondée à soutenir que les conclusions présentées par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris étaient irrecevables comme dirigées contre une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande soumise aux premiers juges ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 février 1981 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, à Mme Z..., Mlle C..., MM. D..., X..., B..., Y... et A... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 33623
Date de la décision : 21/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1990, n° 33623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:33623.19900521
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