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21/05/1990 | FRANCE | N°45631

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mai 1990, 45631


Vu la décision en date du 27 janvier 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de la COMMUNE DE LANGOIRAN, enregistrée sous le n° 45 631, tendant à la réformation du jugement en date du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions relatives aux désordres affectant la couverture et les faux-plafonds des bâtiments du groupe scolaire de Pomarède, ordonné une expertise aux fins de décrire lesdits désordres, de rechercher leurs causes, d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour y remédier et d'en

évaluer le coût ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la décision en date du 27 janvier 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de la COMMUNE DE LANGOIRAN, enregistrée sous le n° 45 631, tendant à la réformation du jugement en date du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions relatives aux désordres affectant la couverture et les faux-plafonds des bâtiments du groupe scolaire de Pomarède, ordonné une expertise aux fins de décrire lesdits désordres, de rechercher leurs causes, d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour y remédier et d'en évaluer le coût ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Griel, avocat de la VILLE DE LANGOIRAN et de la S.C.P. Masse-Dessen Georges Thouvenin, avocat de l'entreprise Durand et fils,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE LANGOIRAN dirigées contre l'entreprise d'électricité Mondon à raison des désordres affectant la couverture et les faux-plafonds :
Considérant que par sa décision susvisée en date du 27 janvier 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a statué sur les conclusions de la COMMUNE DE LONGOIRAN dirigées contre l'entreprise d'électricité Mondon et M. X... tendant à la réparation des désordres affectant l'électricité et le chauffage des bâtiments du groupe scolaire La Pomarede, et, avant de statuer sur les conclusions de la commune relatives aux désordres affectant la couverture et les faux-plafonds, ordonné une expertise ; qu'il est constant que l'entreprise d'électricité Mondon n'a pris aucune part aux travaux concernant la couverture et les faux-plafonds ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE LANGOIRAN ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE LANGOIRAN dirigées contre M. X... à raison des désordres affectant la couverture et les faux-plafonds :
Considérant que les demandes présentées par la COMMUNE DE LANGOIRAN devant le tribunal administratif de Bordeaux relatives à ces désordres enregistrées au greffe du tribunal sous les n os 209/82 et 210/82 ne faisaient aucune mention de M. X..., architecte ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que les conclusions de la COMMUNE DE LANGOIRAN dirigées contre lui à raison des désordres affectant la couverture et les faux-plafonds, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE LANGOIRAN dirigées contre l'entreprise Durand et fils :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le Conseil d'Ett, que d'importants désordres sont apparus à partir de 1980 dans la charpente, la couverture et l'étanchéité des bâtiments du groupe scolaire ; que la COMMUNE DE LANGOIRAN en a demandé réparation dans des conclusions dirigées contre l'entreprise Durand et fils enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 13 novembre 1981, dans le délai de la garantie décennale ; que ces désordres étaient susceptibles d'entraîner la ruine du bâtiment de l'école maternelle et, en raison notamment d'importantes infiltrations, de rendre impropres à leur destination les autres bâtiments du groupe scolaire de La Pomarede ; qu'ils n'ont pas pour origine une faute du maître de l'ouvrage dans la conception ou l'entretien de la toiture ; qu'ils sont imputables à l'entreprise Durand et fils chargée des travaux de charpente, de couverture et d'étanchéité objet des lots 1 et 2 du marché ; que ladite entreprise doit par suite être déclarée responsable desdits désordres ; que compte tenu des travaux de réparation déjà exécutés au frais de la commune en 1984 et 1986 et de ceux que l'expert a jugés indispensables pour la réfection de la couverture et de l'étanchéité des passages couverts, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres s'élèvent à 252 821 F ; que cette somme doit être mise à la charge de l'entreprise Durand et fils ; que la COMMUNE DE LANGOIRAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE LANGOIRAN dirigées contre l'entreprise Vincent :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le Conseil d'Etat, que des déformations des faux-plafonds sont apparus dès 1980, dans l'école maternelle et l'école primaire ; que ces déformations se sont aggravées, entraînant la chute de plaques de faux-plafond d'un poids de 5 kilogrammes environ ; que par suite, ces désordres sont de nature à rendre les bâtiments impropres à leur destination ; qu'ils sont imputables à l'entreprise Vincent chargée de la réalisation de faux-plafonds objet du lot 5 du marché ; que cette entreprise doit ainsi être déclarée responsable ; que les désordres nécessitaient la dépose totale et le remplacement des faux-plafonds dans tous les locaux de grande surface ; que déduction faite des dépenses assurées par la commune pour assurer une meilleure isolation thermique, qui constitue une amélioration de l'ouvrage, le coût des réparations nécessaires s'élève ainsi à 190 127 F toutes taxes comprises ; que l'entreprise Vincent doit être condamnée à verser cette somme à la COMMUNE DE LANGOIRAN ; que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat, doivent être mis à la charge de l'entreprise Durand et fils, pour les deux tiers, et de l'entreprise Vincent, pour un tiers ;
Article 1er : L'entreprise Durand et fils est condamnée à payer à la COMMUNE DE LANGOIRAN la somme de 252 821 F.
Article 2 : L'entreprise Vincent est condamnée à payer à la COMMUNE DE LANGOIRAN la somme de 190 127 F.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juillet 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'entreprise Durand et fils, pour les deux tiers et de l'entreprise Vincent, pour un tiers.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LANGOIRAN est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LANGOIRAN, à M. X..., à l'entreprise Durand et fils, à l'entrepriseVincent, à l'entreprise d'électricité Mondon et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 45631
Date de la décision : 21/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE


Références :

Cf., Mondon et Commune de Langoiran, 1988-01-27, n° 45413.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1990, n° 45631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:45631.19900521
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