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21/05/1990 | FRANCE | N°56552;65946

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mai 1990, 56552 et 65946


Vu 1°) sous le n° 56 552, la requête, enregistrée le 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 1980 de son président licenciant M. X... de ses fonctions de secrétaire général de cet établissement et ordonné un supplément d'instruction sur les conclusions en indem

nité,
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribun...

Vu 1°) sous le n° 56 552, la requête, enregistrée le 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 1980 de son président licenciant M. X... de ses fonctions de secrétaire général de cet établissement et ordonné un supplément d'instruction sur les conclusions en indemnité,
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu 2°) sous le n° 65 946 la requête enregistrée le 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE ; elle demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens l'a condamnée à payer à M. X... une somme de 272 963 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1973 et le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie y annexé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE et de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE sont relatives à la légalité de la décision en date du 28 novembre 1980 par laquelle le président de cet établissement a licencié M. X... de ses fonctions de secrétaire général à compter du 1er décembre 1980 et à la réparation du préjudice né de cette décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du licenciement :
Considérant que si l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, publié par arrêté du 13 novembre 1973, prévoit que le licenciement des agents pour insuffisance professionnelle ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire locale compétente, l'article 11 dudit statut dispose que "La commission paritaire a compétence pour donner son avis sur toute question concernant le personnel à l'exclusion du secrétaire général" ; que, par suite, la décision prononçant la cessation des fonctions du secrétaire général de la chambre régionale de commerce et d'industrie, ne devait pas être soumise à l'examen préalable de la commission paritaire prévue par l'article 33 du statut ;
Mais considérant que l'accord conclu le 1er avril 1969 entre le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE et M. X... pour le recrutement de celui-ci en qualité de secrétaire général de cet établissement, accord prévu par l'article 18 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie publié par arrêté du 3 avril 1954, et par l'article 40 du statut publié par arrêté du 13 juillet 1973 en vigueur à la date de la décision attaquée, comportait un article 5 prévoyant en cas de difficulté survenant entre l'établissement et son secrétaire général la saisine d'une commission spéciale ; qu'aux termes du quatrième alinéa de cet article "la réunion de cette commission sera de toutes manières obligatoire avant la mise en application des procédures prévues à l'article 19 du statut susvisé" lequel est relatif au licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE a procédé au licenciement de M. X... avant la réunion de la commission dont s'agit ; qu'ainsi, la décision en date du 28 novembre 1980 contestée a été prise sur une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que, la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 29 novembre 1983, le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour excès de pouvoir ladite décision ;
Sur la réparation du préjudice causé à M. X... :
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens M. X... a conclu, à la condamnation de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Picardie à réparer le préjudice subi du fait de cette décision ; que, par ses mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal administratif les 10 avril 1981 et 1er juillet 1981 la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE a conclu au rejet au fond de ces prétentions sans leur opposer de fin de non recevoir tirée de l'absence de décision préalable ; que la production desdits mémoires a eu pour effet de lier le contentieux et que la chambre régionale n'était plus fondée, dans un mémoire ultérieur, à invoquer l'absence de décision préalable ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a statué sur la demande d'indemnité est entaché d'irrégularité ;
Sur le droit à indemnité de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision prononçant le licenciement de M. X... a été à bon droit annulée comme prise sur une procédure irrégulière ; que pour soutenir que son licenciement n'est pas de nature à ouvrir à celui-ci droit à indemnité la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE soutient qu'elle aurait pu prendre régulièrement la même décision qui était justifiée par l'incompatibilité des méthodes de travail de M. X... avec les responsabilités du président et l'incompétence dont il aurait fait preuve dans le traitement de certains dossiers dont il avait la charge ; mais que le premier de ces deux griefs n'était pas de nature à justifier une sanction et que les différents griefs d'incompétence invoqués à l'encontre de M. X... sont matériellement inexacts ; qu'ainsi le licenciement de M. X... n'était pas justifié ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. X... a perçu l'indemnité de cessation de fonctions prévue par son statut n'est pas de nature à le priver du droit à obtenir la réparation du préjudice qu'a entraîné pour lui la mesure d'éviction irrégulière dont il a été l'objet ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que du fait de la décision illégale prononçant son licenciement à compter du 1er décembre 1980 M. X... a été privé de son traitement, soit une somme non contestée de 728 600 F pour l'ensemble de la période en cause ; que, contrairement à ce que prétend M. X... à l'appui de ses conclusions incidentes, il y a lieu, pour déterminer le préjudice réellement subi par lui, de déduire de cette somme l'indemnité de cessation de fonctions qui lui a été versée, soit 456 192 F, ainsi que les revenus de remplacement qu'il a perçus pendant la période de son éviction irrégulière, soit 29 445 F ; qu'ainsi, compte tenu de l'indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de l'intéressé, notamment son préjudice moral, qui ont été évalués par le tribunal administratif à la somme non contestée de 30 000 F, l'indemnité globale à laquelle il peut prétendre a été à bon droit fixée à 272 963 F ; que ni la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE ni M. X..., par voie d'appel incident, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 4 décembre 1984, le tribunal administratif d'Amiens a condamné ladite Chambre à payer cette somme à M. X... ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que le tribunal administratif a accordé à M. X... les intérêts au taux légal à compter du 2 février 1981 ; qu'à la date du 8 juillet 1985 à laquelle M. X... a demandé leur capitalisation il était dû au moins une année d'intérêt ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts de la somme de 272 963 F mise à la charge de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE par le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 4 décembre 1984, échus le 8 juillet 1985, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1990, n° 56552;65946
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 21/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56552;65946
Numéro NOR : CETATEXT000007782025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-21;56552 ?
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