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21/05/1990 | FRANCE | N°58485

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mai 1990, 58485


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1984 et le 16 août 1984, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 février 1984 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université Paris IX a refusé de lui délivrer un diplôme d'études approfondies,
2°) à la délivrance de ce diplôme d'études approfondies,> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1977 relatif à l'ho...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1984 et le 16 août 1984, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 février 1984 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université Paris IX a refusé de lui délivrer un diplôme d'études approfondies,
2°) à la délivrance de ce diplôme d'études approfondies,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1977 relatif à l'homologation de diplômes délivrés par l'université de Paris IX Dauphine ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. X... la délivrance d'un diplôme d'études approfondies par voie d'homologation :
Considérant que le président de l'université de Paris IX, saisi par M. X... d'un recours hiérarchique contre une décision du 19 avril 1982 du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche du troisième cycle "sciences des organisations" qui ne lui accordait pas l'homologation comme diplôme d'études approfondies des études antérieurement accomplies par lui dans cette université de 1972 à 1974, et sollicité par l'intéressé de lui délivrer cette homologation, a, par son silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande, refusé la délivrance de l'homologation dont s'agit ; que cette décision de refus doit être regardée comme s'étant substituée à la décision du 19 avril 1982 du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du secrétaire d'Etat aux universités en date du 19 mars 1977, "l'ensemble des crédits sanctionnant la participation aux divers séminaires requis pour obtenir l'autorisation de soutenir une thèse de doctorat d'Etat de sciences de gestion délivré, dans le cadre de la réglementation de l'arrêté du 27 décembre 1968 susvisé, par l'université de Paris IX est homologué en qualité de diplôme d'études approfondies, assorti de la spécialité correspondante" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la réglementation des études du troisième cycle de l'université de Paris IX, issue de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1968, il était nécessaire, pour obtenir l'autorisation de soutenir une thèse de doctorat d'Etat de sciences de gestion, d'avoir obtenu les "crédits" sanctionnant la participation à six séminaires dont quatre de formation au plus et deux de recherche au moins ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a obtenu au titre des années universitaires 1972-1973 et 1974-1975 six "crédits", dont trois au titre des séminaires de formation et trois au titre des séminaires de recherche ; que M. X... avait dès lors droit en vertu des dispositions précitées de l'arrêté du 19 mars 1977 susvisé, à ce que les études qu'il avait antérieurement accomplies à l'université de Paris IX fussent homologuées en qualité de diplôme d'études approfondies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en tant qu'elle demandait l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un diplôme d'études approfondies par voie d'homologation ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance du diplôme d'études approfondies :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la délivrance du diplôme d'études approfondies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du président de l'université deParis IX lui refusant la délivrance d'un diplôme d'études approfondies par voie d'homologation des études antérieurement accomplies par lui dans cette université.
Article 2 : La décision du président de l'université de Paris IX refusant à M. X... la délivrance d'un diplôme d'études approfondies par voie d'homologation des études antérieurement accomplies par lui dans cette université est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'université de Paris IX et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES - POUVOIRS DU MINISTRE


Références :

Arrêté du 27 décembre 1968
Arrêté du 19 mars 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1990, n° 58485
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 21/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58485
Numéro NOR : CETATEXT000007782905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-21;58485 ?
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