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21/05/1990 | FRANCE | N°74185

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mai 1990, 74185


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1985, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, dont le siège est ... ; il demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale publiée au Journal officiel de la République française du 25 octobre 1985 fixant la liste des postes vacants de praticiens hospitaliers à pourvoir par voie de mutation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131

du 24 février 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1985, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, dont le siège est ... ; il demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale publiée au Journal officiel de la République française du 25 octobre 1985 fixant la liste des postes vacants de praticiens hospitaliers à pourvoir par voie de mutation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Fortunet Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CHIRURGIENS SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLIC,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 24 février 1984 susvisé : "le recrutement dans l'emploi de praticien hospitalier s'effectue sur les postes dont la vacance est déclarée par le ministre chargé de la santé et publiée au journal officiel. Le recrutement s'effectue en trois tours : un premier tour de mutation et deux tours de nomination. Chacun de ces tours est précédé d'une publication de postes ... Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée et notamment la constitution du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé" ;
Considérant, d'une part, que par une décision en date du 18 octobre 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les requêtes dirigées contre le décret du 24 février 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'annulation de l'arrêté attaqué pris sur la base de l'article 11 précité résulterait par voie de conséquence de l'annulation dudit décret doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que par une décision en date du 8 février 1989 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête dirigée contre l'arrêté du 10 juillet 1985 fixant la liste des postes de praticiens hospitaliers ouverts au recrutement par voie de nomination ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'annulation de l'arrêté attaqué résulterait par voie de conséquence de l'annulation dudit arrêté doit être écarté ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier qu'un premier tour de mutation a été ouvert par arrêté publié au journal officiel du 10 avril 1985 ; que l'arrêté du 10 juillet 1985 susmentionné a organisé les tours de nomination ; que l'arrêté attaqué publié le 25 octobre 1985 organise un tour de mutation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté l'ordre fxé pour l'organisation des tours de recrutement par les dispositions de l'article 11 précité du décret du 24 février 1984 manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 74185
Date de la décision : 21/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1990, n° 74185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74185.19900521
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