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21/05/1990 | FRANCE | N°74331;74332

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mai 1990, 74331 et 74332


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 74.331 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE SERVICE PRATICIENS, ADJOINTS A TEMPS PLEIN DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, dont le siège est ... (Bouches du Rhône) et M. Jean-François X..., demeurant ..., ils demandent que le Conseil d'Etat annule la circulaire n° 915 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 24 o

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Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 74.331 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE SERVICE PRATICIENS, ADJOINTS A TEMPS PLEIN DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, dont le siège est ... (Bouches du Rhône) et M. Jean-François X..., demeurant ..., ils demandent que le Conseil d'Etat annule la circulaire n° 915 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 24 octobre 1985 relatives à l'avancement accéléré des praticiens hospitaliers prévue par l'article 27 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu 2°), enregistrée sous le n° 74.332 le 23 décembre 1985, la requête présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE SERVICE PRATICIENS, ADJOINTS PLEIN TEMPS DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX faisant partie des centres hospitaliers universitaires et M. X... ; ils demandent l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 23 octobre 1985, pris pour l'application de l'article 27 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE SERVICE PRATICIENS, ADJOINTS A TEMPS PLEIN DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX et de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par les mêmes requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 74 332 dirigée contre l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 23 octobre 1985 :
Considérant que ladite requête doit être regardée comme tendant à l'annulation du seul article 5 de cet arrêté ;
Sur les conclusions présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE SERVICE PRATICIENS, ADJOINTS A TEMPS PLEIN DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX :
Considérant, que l'article 27 du décret du 24 février 1984 susvisé fixe les durées normales passées dans les onze échelons qu'il prévoit et dispose : "Toutefois, les durées passées dans le 4ème, le 6ème et le 8ème échelon peuvent être ramenées à un an. Un tiers du nombre des praticiens hospitaliers susceptibles d'être promus à l'échelon supérieur peut bénéficier de cet avancement accéléré, aprèsavis de la commission statutaire régionale qui examine chaque année les dossiers des praticiens remplissant la condition d'ancienneté ouvrant vocation à l'avancement accéléré." ; qu'en décidant que la limitation au tiers des promouvables du bénéfice de l'avancement accéléré serait appliquée après répartition des intéressés dans les diverses disciplines, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, par l'article 5 de son arrêté du 23 octobre 1985 attaqué ajouté illégalement une règle nouvelle à celles que fixe l'article 27 susvisé du décret du 24 février 1984 qui ne retiennent de limitation des avancements accélérés qu'à raison du tiers des effectifs des praticiens hospitaliers susceptibles d'être promus, sans référence à leurs discipline ou groupe de discipline ; qu'ainsi sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE SERVICE PRATICIENS, ADJOINTS A TEMPS PLEIN DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX est fondé à soutenir qu'en la fixant le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a excédé sa compétence ; que, par suite, l'article 5 de l'arrêté du 23 octobre 1985 doit être annulé ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :

Considérant que ces conclusions sont dirigées contre l'article 5 de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 23 octobre 1985, annulé par la présente décision ; qu'ainsi elles sont devenues sans objet ; qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur la requête n° 74 331 dirigée contre la circulaire du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 24 octobre 1985 :
Sur le désistement de la requête n° 74.331 en tant qu'elle est présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE SERVICE PRATICIENS, ADJOINTS A PLEIN TEMPS DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX :
Considérant que par un acte enregistré au secrétariat du contentieux le 17 juin 1987 le syndicat requérant a déclaré rétracter l'acte par lequel il avait déclaré se désister de sa requête ; que par suite le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à demander qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant que, dans sa partie contestée, la circulaire susmentionnée se borne à rappeler que dans la limite du tiers des praticiens susceptibles d'être promus, classés dans les 4ème, 6ème et 8ème échelons, lesdits praticiens peuvent bénéficier d'un avancement accéléré après avis de la commission statutaire régionale mais que, sans attendre que soient émis ces avis, les commissaires de la République ont le pouvoir de décider l'avancement des intéressés sur la base des durées normales d'ancienneté prévues par l'article 27 précité du décret du 24 février 1984 ; qu'elle ne pose ainsi aucune règle nouvelle ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de l'emploi est fondé à soutenir qu'elle ne fait pas grief aux requérants, qui ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'article 5 de l'arrêté susvisé du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 23 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 74 332 en tant qu'elles sont présentées par M. X....
Article 3 : La requête n° 74.331 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE SERVICE PRATICIENS, ADJOINTS A TEMPS PLEIN DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 74331;74332
Date de la décision : 21/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET - Violation - Décret n° 84-131 du 24 février 1984 - Article 27 - Article 5 de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 23 octobre 1985.

01-04-035-01, 61-06-03-01-03 L'article 27 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers fixe les durées normales passées dans les onze échelons qu'il prévoit et dispose : "Toutefois, les durées passées dans le 4ème, le 6ème et le 8ème échelon peuvent être ramenées à un an. Un tiers du nombre des praticiens hospitaliers susceptibles d'être promus à l'échelon supérieur peut bénéficier de cet avancement accéléré, après avis de la commission statutaire régionale qui examine chaque année les dossiers des praticiens remplissant la condition d'ancienneté ouvrant vocation à l'avancement accéléré". En décidant que la limitation au tiers des promouvables du bénéfice de l'avancement accéléré serait appliquée après répartition des intéressés dans les diverses disciplines, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, par l'article 5 de son arrêté du 23 octobre 1985 pris pour l'application de l'article 27 du décret du 24 février 1984, ajouté illégalement une règle nouvelle à celles que fixe l'article susvisé dudit décret, qui ne retiennent de limitation des avancements accélérés qu'à raison du tiers des effectifs des praticiens hospitaliers susceptibles d'être promus, sans référence à leur discipline ou groupe de discipline. Par suite, annulation de l'article 5 de l'arrêté du 23 octobre 1985.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN - Corps des praticiens hospitaliers - Avancement d'échelon au choix (article 27 du décret du 24 février 1984) - Application par discipline - Illégalité.


Références :

Arrêté ministériel du 23 octobre 1985 affaires sociales décision attaquée annulation partielle
Circulaire n° 915 du 24 octobre 1985 affaires sociales décision attaquée
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1990, n° 74331;74332
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74331.19900521
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