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21/05/1990 | FRANCE | N°83206

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mai 1990, 83206


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LE SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, dont le siège est ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêté du 16 avril 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de l'emploi ont fixé par discipline le nombre d'inscriptions possibles sur les listes d'admission et d'aptitude du concours national de praticiens hospitaliers de l'année 1986 et le

nombre de postes ouverts au recrutement de praticiens hospital...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LE SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, dont le siège est ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêté du 16 avril 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de l'emploi ont fixé par discipline le nombre d'inscriptions possibles sur les listes d'admission et d'aptitude du concours national de praticiens hospitaliers de l'année 1986 et le nombre de postes ouverts au recrutement de praticiens hospitaliers associés ;
2° annule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur son recours gracieux formé le 29 mai 1986 devant le ministre délégué à la santé contre ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 11 du décret susvisé du 24 février 1984 aux termes desquelles le recrutement dans l'emploi de praticien hospitalier "s'effectue en trois tours : un premier tour de mutation et deux tours de nomination. Chacun de ces tours est précédé d'une publication de postes" sont relatives aux nominations dans les emplois de praticiens hospitaliers, dernière phase des opérations de recrutement ; que ni cette disposition, ni aucune autre disposition dudit décret n'oblige l'autorité administrative à faire connaître, préalablement aux opérations d'établissement de la liste d'admission et de la liste d'aptitude la localisation des postes vacants ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant par discipline le nombre d'inscriptions possibles sur les listes d'admission et d'aptitude pour le recrutement des praticiens hospitaliers en 1986, sans indiquer la localisation des postes vacants, le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de l'emploi ont méconnu les dispositions du décret du 24 février 1984 ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT NATIONAL DESMEDECINS CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CHIRRGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 83206
Date de la décision : 21/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1990, n° 83206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83206.19900521
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