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21/05/1990 | FRANCE | N°84123

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mai 1990, 84123


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1986 et le 30 avril 1987, présentés pour la COMMUNE DE LA TURBIE (06320), représentée par son maire en exercice élisant domicile à l'Hôtel de Ville ; le maire de la COMMUNE DE LA TURBIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mlle X..., l'arrêté du maire de La Turbie en date du 12 novembre 1984 accordant un permis de construire à M. Jean Y..

., pour la surélévation d'un bâtiment existant ... d'Ail à La Turbie,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1986 et le 30 avril 1987, présentés pour la COMMUNE DE LA TURBIE (06320), représentée par son maire en exercice élisant domicile à l'Hôtel de Ville ; le maire de la COMMUNE DE LA TURBIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mlle X..., l'arrêté du maire de La Turbie en date du 12 novembre 1984 accordant un permis de construire à M. Jean Y..., pour la surélévation d'un bâtiment existant ... d'Ail à La Turbie,
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE LA TURBIE (Alpes-Maritimes),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents soumis à l'enquête préalable à la modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA TURBIE comportait pour l'article UB6 du règlement de ce plan la rédaction qui allait être approuvée par la délibération du conseil municipal en date du 20 janvier 1984 et qui ne comportait plus la mention figurant dans la rédaction antérieure selon laquelle "tout bâtiment doit être éloigné de l'alignement opposé de la voie d'une distance au moins égale à sa hauteur" ; qu'ainsi c'est à tort que pour annuler le permis de construire accordé le 12 novembre 1984 à M. Y..., le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur cette dernière disposition en estimant que, faute d'avoir été régulièrement soumise à l'enquête son abrogation implicite était entachée de vice de forme ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de la modification du plan d'occupation des sols :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur le permis de construire :
Considérant que si l'avis de dépôt de la demande de permis de construire qui a été régulièrement affiché en mairie, ne comprenait pas l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte d ce qui précède que la COMMUNE DE LA TURBIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 12 novembre 1984 du maire de La Turbie accordant à M. Y... un permis de construire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE LA TURBIE, à Mlle X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 84123
Date de la décision : 21/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION


Références :

Code de l'urbanisme R421-9


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1990, n° 84123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84123.19900521
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